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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-17.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.085

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, auquel avait été notifié un arrêté de reconduite à la frontière du 6 décembre 2007, s'est présenté le 15 mai 2008 à la préfecture de Haute-Garonne pour y retirer un dossier de demandeur d'asile ; que les services de police, informés par un agent de la préfecture de la présence d'un étranger en situation irrégulière, l'ont interpellé et placé en garde à vue ; que le jour même le préfet de Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que par ordonnance du 16 mai 2008 un juge des libertés et de la détention a prolongé le maintien en rétention de M. X... ; Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention, le premier président a relevé que l'interpellation de l'intéressé était née d'un comportement frauduleux et irrespectueux des droits de l'homme ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était rendu à la préfecture sans y avoir été convoqué et sans que sa présence personnelle soit nécessaire, de sorte que les conditions de son interpellation, justifiée par l'infraction constatée, n'étaient pas déloyales, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais étant expirés il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour le préfet de la Haute-Garonne Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 16 mai 2008 et ordonné la mise en liberté de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE, vu les articles 5 et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la rétention de Monsieur X... doit être appréciée d'abord au regard des conditions de son interpellation ; qu'il résulte des pièces de la procédure, du procès-verbal d'interpellation et des déclarations de MonsieurY... qu'il s'est rendu la 15 mai 2008 à la Préfecture de la HAUTEGARONNE pour retirer un dossier de demandeur d'asile ; qu'il s'est trouvé invité à présenter son passeport, ce qui a permis à son interlocuteur d'apprécier l'irrégularité de la situation actuelle de Monsieur X... ; que ce dernier a été invité, sous le prétexte d'examen de son dossier à demeurer dans un bureau ; que ce temps a permis à l'employé de la Préfecture de faire intervenir les agents de la DDPAF qui ont arrêté Monsieur X... et qui l'ont conduit au centre de rétention après une garde à vue de 3 heures ; que les interventions policières et judiciaires doivent être loyales et respectueuses des droits de l'homme ; que la nullité de l'interpellation est encourue de même que la nullité des actes qui s'en sont suivis ; ALORS QUE ne présente pas un caractère déloyal la procédure d'interpellation, en flagrant délit, dans les locaux de la Préfecture, d'un étranger en séjour irrégulier sur le territoire français, par des services informés de sa présence, dès lors que l'administration n'est pas à l'origine de sa convocation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance que Monsieur X..., en situation irrégulière sur le territoire français, s'était rendu sur sa seule initiative dans les locaux de la Préfecture pour y retirer un dossier d'asile et que, prévenus par l'agent préfectoral de cette situation, il avait été procédé à son interpellation par les agents de la DDAF, ce dont il résultait que la procédure d'interpellation avait été loyale ; qu'en décidant cependant le contraire, le juge des libertés et de la détention a violé l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

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Cour de cassation 2009-07-01 | Jurisprudence Berlioz