Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-16.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.494

Date de décision :

3 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. X..., ingénieur, était contractuellement chargé du choix des entreprises, et souverainement retenu que la société M. B construction était une entreprise générale du bâtiment, inscrite au registre du commerce et des sociétés, assurée, pour les travaux, objet du marché conclu avec les époux Y..., par polices " responsabilité civile décennale " et " responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux " couvrant " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers avant ou après livraison des travaux ", et que, sauf à obtenir la communication des pièces comptables et bilans de la société MB construction, ce qui ne pouvait être exigé de M. X..., les difficultés financières de cette entreprise n'étaient pas connues de lui au jour de la déclaration d'ouverture du chantier, le 23 mai 2002, puisque c'est un jugement du 21 octobre 2002, postérieur à l'achèvement des travaux d'infrastructure, qui, ouvrant la procédure de redressement judiciaire, avait fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 11 décembre 2001, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait satisfait à ses obligations ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux Y... avaient été suffisamment informés de l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage par la déclaration d'ouverture de chantier datée du 23 mai 2002, établie au nom de M. Y... et signé par lui, mentionnant en gros caractère, après le mot " ATTENTION ", ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE " avec cette précision qu'elle doit être souscrite par le maître de l'ouvrage de travaux de bâtiments avant l'ouverture du chantier dans les conditions prévues par les articles L. 242-1 et suivant du code des assurances, la cour d'appel a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché à M. X... un manquement aux devoirs d'information et de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leur action en responsabilité formée contre l'ingénieur Philippe X... ; AUX MOTIFS QUE " après obtention du permis de construire, l'ouverture du chantier est intervenue le 27 mai 2002 ; que Monsieur Z..., expert judiciaire, a constaté lors de sa première visite sur les lieux que le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage de la construction des époux Y... étaient exécutés, murs et planchers, et a estimé l'état d'avancement du chantier à 55 % des travaux prévus au marché passé avec la Société M. B. CONSTRUCTIONS ; qu'il a indiqué que la maçonnerie réalisée est de qualité très médiocre, qu'il existe de nombreuses malfaçons, à savoir défaut d'aplomb des murs de façade, décalage d'alignement latéral et vertical très important sur les murs, entre les blocs d'aggloméré de ciment, ce défaut étant très prononcé aussi en ce qui concerne les angles des façades, absence systématique de planelles béton sur les poutres et linteaux de façades, très mauvaise réalisation des joints entre les blocs d'aggloméré de ciment, très mauvais surfaçage de la chape de compression du 1er étage, mauvais alignement des chaînages verticaux par rapport aux blocs d'aggloméré de ciment en sous-sol, linteau sur passage de porte à rez-de-chaussée non appuyé sur le mur, nombreux trous dans l'aggloméré de ciment ; que tous les planchers sont étayés ; QU'il résulte des pièces produites que Monsieur X..., ingénieur E. T. P., a été chargé par les époux Y... d'une mission d'ingénierie ; qu'il a établi un rapport de reconnaissance des sols, des plans de fondations et cinq comptes rendus de chantier les 22, 29 mai, 5, 12 et 19 juin 2002, ainsi que le détail de la poutre allège du mitoyen garage à rez-de-chaussée ; que le contrat passé avec Monsieur X... est limité, ainsi qu'il ressort du document joint au rapport de l'expert judiciaire, à la seule infrastructure (plancher haut du sous sol inclus), et concerne, dans ce seul cadre, la définition des fondations, les plans de principe, le choix des entreprises (qualification, assurances etc.), la coordination entreprises de gros œuvre / corps d'état techniques, concessionnaires, les notes de calcul, le dimensionnement des ouvrages, le suivi du chantier, la planification, le suivi des travaux de gros œuvre, les rendez-vous de chantier, y compris comptes rendus, la conformité des travaux, le respect des délais, hors tout aspect comptable ; QUE l'abandon de chantier par la Société M. B. CONSTRUCTIONS est intervenu en septembre 2002 ; que Monsieur Z..., ainsi qu'il a été dit précédemment, a constaté lors de sa première visite sur place, que le sous-sol et donc les fondations étaient achevés ; que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les comptes-rendus de chantier dressés par Monsieur X... sont limités à l'infrastructure, conformément à sa mission, et ne portent aucunement sur le chantier dans son intégralité ; que les époux Y... ne sont pas fondés à reprocher à Monsieur X... sa carence pour ne pas avoir signalé en cours de chantier la médiocrité des travaux de maçonnerie et les désordres les affectant ; qu'il n'est pas démontré par les éléments de la cause que les travaux de réfection préconisés par l'expert concerneraient l'infrastructure dont Monsieur X... était exclusivement chargé, pas plus que les retards résulteraient de défaillances lors de l'exécution des travaux d'infrastructure, étant précisé qu'il n'est pas fait mention dans les documents contractuels liant Monsieur X... et les époux Y... d'une clause de pénalités de retard qui ne peut donc être opposée à l'appelant ; qu'ainsi que l'a dit le premier juge, aucune condamnation ne peut être prononcée de ce premier chef " ; 1°) ALORS QUE le lot maçonnerie, décrit dans le devis annexé au contrat de construction, incluait les travaux d'infrastructure du sous-sol - murs enterrés, planchers etc. - jusqu'au plancher haut du sous-sol ; que le contrôle des travaux de maçonnerie des infrastructures jusqu'au plancher haut du sous-sol incombait donc à Monsieur X... puisque sa maîtrise d'oeuvre portait d'après les constatations de l'arrêt sur l'infrastructure plancher haut du sous-sol inclus ; qu'en retenant cependant, à l'appui de sa décision, que les époux Y... ne pouvaient reprocher à ce maître d'oeuvre " sa carence pour ne pas avoir signalé en cours de chantier la médiocrité des travaux de maçonnerie et les désordres les affectant " la Cour d'appel, qui a méconnu les énonciations du devis annexé au contrat de construction, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE il ressortait sans équivoque des énonciations claires et précises du rapport expertal que les travaux de maçonnerie réalisés au sous-sol étaient défectueux, telle, notamment, la réalisation des joints, qui concernait l'ensemble de la construction, et des " chaînages verticaux par rapport aux blocs d'aggloméré de ciment en sous-sol " ; que, répondant aux dires des parties, le technicien avait expressément énoncé que " le maître d'oeuvre, bien que n'ayant traité que l'infrastructure, ne pouvait pas ignorer la très mauvaise qualité des maçonneries réalisées par la Société M. B. CONSTRUCTIONS au sous-sol et en particulier dans la cage d'escalier " dont il préconisait la reprise ; que l'existence de malfaçons affectant la partie de la construction dont la surveillance incombait à Monsieur X... était ainsi établie par le rapport d'expertise judiciaire ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision l'absence de preuve de malfaçons affectant les travaux d'infrastructure dont Monsieur X... avait la charge, la Cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, a violé derechef l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leur action en responsabilité formée contre l'ingénieur Philippe X... ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... était tenu, aux termes de son contrat, du choix des entreprises ; que la Société M. B. CONSTRUCTIONS, entrepreneur général du bâtiment, était immatriculée au registre du commerce de Bobigny ; qu'ainsi que le fait valoir Monsieur X..., il ne pouvait avoir connaissance des difficultés financières de la Société M. B. CONSTRUCTIONS au jour de la déclaration d'ouverture du chantier le 23 mai 2002, sauf à obtenir la communication des pièces comptables et bilans de cette société, ce qui ne peut être exigé de lui ; qu'en outre, à la même époque, la date de cessation des paiements de cette société n'était pas connue ; qu'en effet, il n'est pas contesté que c'est un jugement du 21 octobre 2002, donc postérieur à l'ouverture du chantier et à l'achèvement des travaux d'infrastructure, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 11 décembre 2001 ; que cette fixation est donc nécessairement rétroactive et ne pouvait être connue en mai 2002 ; QU'en ce qui concerne l'obligation, pour Monsieur X..., de vérifier que la Société M. B. CONSTRUCTIONS était bien assurée, est jointe au rapport d'expertise l'attestation de la Compagnie CGU ABEILLE du 23 avril 2002 dont il résulte que cette société de construction était assurée pour la responsabilité civile décennale au titre des travaux faisant l'objet du contrat passé avec les époux Y... ainsi que pour la responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux, couvrant les conséquences de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers avant ou après livraison des travaux ; que cette attestation mentionne une période de validité du 1er janvier au 31 décembre 2002, soit la période des travaux ; QUE la déclaration d'ouverture de chantier datée du 23 mai 2002, établie au nom de Monsieur Y... et signée par lui, mentionne en gros caractères, après le mot " ATTENTION ", " ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE " avec cette précision qu'elle doit être souscrite par le maître de l'ouvrage de travaux de bâtiment avant l'ouverture du chantier dans les conditions prévues par les articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances ; que Monsieur Y..., qui était donc suffisamment informé de l'obligation pour lui de souscrire cette assurance, n'est pas fondé à reprocher à Monsieur X... un manque d'information à ce titre ou d'obligation à son devoir de conseil ; QU'il suit de ces énonciations que Monsieur X... a rempli les obligations qui lui incombaient ; qu'il n'est pas démontré de sa part de carences en lien direct de cause à effet avec les préjudices allégués par les époux Y... ; que les demandes dirigées contre lui par les époux Y... ne sont pas fondées et doivent être rejetées " (arrêt p. 4 in fine, p. 5) ; 1°) ALORS QUE le technicien chargé d'une mission consacrée à la " faisabilité " d'une opération de construction immobilière engagée par un maître de l'ouvrage profane, incluant le choix des entreprises, est débiteur d'un devoir de conseil lui imposant d'assurer l'efficacité de cette opération et d'éclairer ses clients sur tous les aspects et risques y afférents ; qu'il ne saurait se libérer de cette obligation par le recours à n'importe quelle entreprise possédant les qualifications techniques requises mais ne doit présenter au maître de l'ouvrage qu'une entreprise dont il s'est assuré, à tout le moins par des vérifications économiques et techniques sommaires, de son aptitude à mener à bien le chantier confié ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur X..., qui n'avait procédé à aucune de ces vérifications, a présenté aux époux Y... une entreprise non seulement insolvable, mais aussi grossièrement incompétente ; qu'en jugeant cependant qu'il n'avait pas failli à son devoir de conseil, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le devoir de conseil dont le technicien est débiteur vis-à-vis du maître de l'ouvrage lui impose de vérifier la souscription des assurances nécessaires à la bonne fin de l'opération de construction et si, eu égard aux modalités de droit dans lesquelles s'exerce l'intervention de l'entreprise choisie, l'unique garantie adaptée est la souscription d'une assurance dommages ouvrage, de s'enquérir de cette souscription auprès du maître de l'ouvrage et, le cas échéant, le mettre expressément en garde sur les risques d'une défaillance sur ce point ; que les mentions de la déclaration d'ouverture de chantier, qui n'assurent qu'une simple information du maître de l'ouvrage, ne l'exonèrent pas de ce devoir de conseil ; qu'en exonérant de toute responsabilité au titre de son devoir de conseil Monsieur X... qui, mandaté et rémunéré à cette fin, avait choisi pour les époux Y... une entreprise insolvable et grossièrement incompétente dans des conditions ne leur offrant aucune garantie dans l'hypothèse d'une défaillance que ses investigations ne permettaient pas d'écarter sans s'assurer, à tout le moins, qu'ils avaient eux-mêmes souscrit l'unique assurance utile, ni attirer leur attention sur sa nécessité et les conséquences de son omission, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé derechef l'article 1147 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-03 | Jurisprudence Berlioz