Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2024. 2404972
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2404972
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 portant rejet de sa demande d'allocation chômage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 20 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de lui verser l'allocation retour à l'emploi, à compter du 1er décembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice tiré de la délivrance d'une attestation employeur erronée, et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024 et que les intérêts seront capitalisés à compter du 21 mai 2025 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, Mme B déclare se désister de l'instance, en toutes ses demandes.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de la requérante de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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