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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 95-84.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.983

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession d'avocat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 94, 151 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X..., mis en examen pour escroqueries et exercice illégal de la profession d'avocat, a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de s'abstenir d'exercer la profession de conseil, de donner des consultations et de représenter des clients devant quelque juridiction que ce soit ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges du second degré, après avoir exposé les faits de la cause et les indices de culpabilité relevés à l'encontre de Jacques X..., énoncent que le caractère de ses interventions, la confusion qu'il sait créer autour de ses activités et le préjudice évident qu'il serait susceptible de causer s'il les poursuivait, justifient la décision imposée par le magistrat instructeur ; qu'ils ajoutent que le contrôle judiciaire est nécessaire pour prévenir le risque de réitération des infractions par l'intéressé, déjà condamné à plusieurs reprises pour des délits similaires ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur ne saurait être admis, à l'occasion d'un recours contre une décision ordonnant son placement sous contrôle judiciaire, à faire juger des questions étrangères à l'unique objet de son appel, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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