Cour de cassation, 10 octobre 1988. 86-92.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.323
Date de décision :
10 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / Y... Jean,
2° / X... Irène, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre A, en date du 19 mars 1986 qui, pour complicité de faux en écriture privée usage dudit faux et abus de confiance, a condamné le premier à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et 20 000 francs d'amende et qui pour complicité de faux en écriture privée et usage dudit faux et recel d'abus de confiance, a condamné la seconde à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire ampliatif produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... et Irène X..., épouse Y... coupables de complicité de faux en écritures privées dont Z... a été déclaré coupable ; " aux motifs concernant le faux lui-même qu'il résultait des termes mêmes de l'acte litigieux que l'intitulé du document en cause était bien " reconnaissance de dettes ", que l'article 1 énonçait que " M.- Z... reconnaît qu'il est dû à la société Parinor les sommes suivantes... " ; que l'article 2 précisait que lesdites sommes seraient productives d'intérêts, l'article 7 prévoyait que la société Parinor pourrait poursuivre immédiatement le recouvrement des sommes en question au cas où la SCI ne paierait pas les intérêts à bonne date ; que les experts avaient montré que les prestations auxquelles s'engageait la société Parinor n'avaient pas été fournies ou n'étaient intervenues et en tous cas facturées que postérieurement à la date de la reconnaissance de dettes, certaines ayant été exécutées par des entreprises autres que Parinor ; qu'il n'avait pas été tenu compte de certaines dettes de Parinor à l'égard de la SCI ; que les prévenus n'apportaient aucun élément à l'appui de la thèse selon laquelle l'acte du 24 juin 1972 constituait un contrat synallagmatique, qu'enfin dans leur comportement procédural ils avaient tenu cet acte pour une reconnaissance de dettes ;
" et aux motifs sur la complicité de faux et usage qu'il convenait de se référer aux déclarations de Y..., lors de son audition, déclaration dont l'économie générale révélait que Y... avait conduit Z... à signer ce faux document, se faisant ainsi complice par instructions données ; qu'en ce qui concernait la dame Y..., Z... avait, notamment le 25 mai 1982, d'une manière circonstanciée, indiqué dans quelles conditions les époux Y... étaient intervenus auprès de lui pour qu'il signe la reconnaissance de dettes, ce qu'ils n'ont pas dénié se bornant, comme la Cour l'avait relevé, à constester-mais en vain-le caractère de faux affectant la reconnaissance de dette du 24 juin 1971 ; " alors d'une part, qu'il n'y a de complicité punissable que si le fait principal est lui-même constitutif d'une infraction ; que pour qu'il y ait faux, intellectuel ou matériel par fabrication de conventions ou obligations, l'acte argué de faux doit avoir en lui-même une valeur probatoire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où l'acte signé le 24 juin 1972 par Parinor et la SCI Résidence St-Eloi, et qualifié à tort par elles " reconnaissance de dettes ", ne constituait pas un faux au sens des articles 147 et 150 du Code pénal ; qu'en effet, aucune de ses mentions n'établissait qu'à la date à laquelle il a été souscrit, la SCI eût été effectivement débitrice de la somme qu'elle reconnaissait devoir, qu'au contraire, cet acte comportait des dispositions qui subordonnait le paiement de la somme mentionnée en tant que dette à un certain nombre de conditions préalables-exécution de travaux, constatations des travaux par rapport de chantier, situation ou mémoire présenté, exigibilité des prix un mois après la réddition des comptes pour chaque catégorie de prestation (clauses 1°, 2° et 6° dudit acte)- ; qu'un tel acte qui ne constituait pas un engagement unilatéral pur et simple de payer n'avait, per se, aucune valeur probatoire contre la SCI qui pouvait toujours, au cas de demande prématurée de règlement-soit que les travaux n'aient pas été exécutés, soit que les comptes n'aient pas été rendus-la refuser en opposant à son cocontractant l'exceptio non adimpleti contractus ; qu'ainsi la Cour devait, sans s'attacher à la dénomination erronée donnée par les parties, restituer à l'acte du 24 juin 1972, qualifié à tort " reconnaissance de dettes ", sa qualification juridique véritable et constater, par conséquent, que cet acte ne constituait pas un faux punissable dont les époux Y... se seraient rendus complices par instructions données ; " alors d'autre part que, contrairement aux énonciations de la Cour, les époux Y... ont, dans leurs conclusions d'appel, explicité en quoi l'acte du 24 juin 1972 constituait un contrat synallagmatique entre Parinor et la SCI laquelle avait, par les articles 2 et 6 dudit acte, limité expressément l'engagement de payer pris par ailleurs à l'exécution des prestations prévues par Parinor ; qu'ils avaient notamment fait valoir que, cité dans son intégralité, l'article 2 portait que les intérêts seraient " calculés du jour de l'encaissement des fonds par la résidence St-Eloi et du jour de la
constatation des travaux pour les travaux faits ou ceux restant à exécuter, soit par rapport de chantier, situation ou mémoire présenté " ce qui montrait que les sommes au paiement desquelles la SCI St-Eloi s'engageait n'étaient pas encore exigibles, (concl. P. 8 dernier paragraphe) et que l'article 6 portait que " les sommes dues en principal, intérêts et frais seront exigibles un mois après la reddition des comptes (concl. p. 9 paragraphe 2), ce qui démontrait la véritable nature juridique de l'acte passé, à savoir qu'il s'agissait " d'un contrat synallagmatique prenant la forme d'un devis prévisionnel " (concl. p. 9 paragraphe 4) ; qu'en outre, ils avaient souligné que " l'existence d'une obligation de reddition de compte enlevait tout caractère de liquidité, d'exigibilité, voire de certitude à la créance dont elle est la condition ", et, qu'il ne pouvait y avoir " reconnaissance de dettes lorsque la date au paiement de laquelle s'engageait un des cocontractants n'était ni liquide, ni exigible, ni certaine et qu'elle dépendait de façon expresse de l'accomplissement d'une obligation réciproque qui en était la cause, en l'espèce une obligation de la société Parinor " ; qu'ainsi, les époux Y... s'étaient expliqués avec précision sur le moyen qu'ils avaient invoqué et qu'ils avaient apporté des éléments suffisants au soutien de leurs critiques ; qu'en réalité, la Cour, qui a délibérément ignoré ces éléments, a privé sa décision de base légale ; " alors enfin que la Cour elle-même a relevé que la soi-disant " reconnaissance de dettes " n'avait été utilisée qu'à l'appui d'une procédure diligentée le 17 janvier 1974, (arrêt p. 7 paragraphe 6) soit 19 mois après qu'elle eût été établie ; qu'elle a aussi relevé que, selon les experts, " des prestations étaient intervenues et avaient été facturées postérieurement à cet acte, et que certaines avaient été exécutées par des entreprises autres que Parinor " (arrêt p. 9 paragraphe 1er) ; que, dans ces conditions, il apparaît bien que l'acte litigieux constituait, nonobstant sa qualification erronée, un contrat synallagmatique dont la question de l'exécution ou de l'inexécution ressortissait exclusivement à la compétence du juge civil " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151 du Code pénale et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... et Irène X..., épouse Y... coupables d'usage de faux ; " aux motifs que la reconnaissance de dettes du 24 juin 1972 avait permis à Irène Y..., dirigeant de droit de Parinor, et à Y... dirigeant de fait, d'engager le contentieux qui a abouti à la saisie-arrêt du compte bancaire de la SCI résidence St-Eloi et aux inscriptions hypothécaires en suite du jugement du 19 avril 1974 ;
" alors qu'il n'y a usage de faux punissable que si la pièce utilisée était elle-même constitutive d'un faux punissable ; que tel n'était pas le cas en l'espèce où l'acte du 24 juin 1972 argué de faux et qualifié tel par la Cour constituait une simple convention synallagmatique qui n'obligeait la SCI à payer les travaux qu'il prévoyait qu'après leur exécution et la reddition des comptes ; que dès lors, faute de fait principal punissable, la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux est privée de base légale ; " et alors qu'en tout état de cause la cour d'appel a imputé à faute aux époux Y... le fait d'avoir utilisé en justice l'acte litigieux pour obtenir les décisions des 17 janvier et 19 avril 1974, sans rechercher si, auxdites dates, la SCI n'était pas devenue réellement débitrice d'une partie au moins des sommes y énoncées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour condamner Jean Y... et Irène X... son épouse des chefs de complicité de faux en écriture privée et d'usage dudit faux, la cour d'appel après avoir analysé l'ensemble des clauses de la convention et établi, pour les raisons qu'elle indique et que ne remet pas en cause le moyen, le caractère imaginaire de certaines créances, retient qu'il s'agit d'une reconnaissance de dette constituant un faux intellectuel et que c'est sciemment que les prévenus en ont fait usage ultérieurement en engageant sur son fondement plusieurs actions en justice ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'acte argué de faux avait, au moins pour partie, valeur probatoire, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et, appréciant souverainement la volonté des parties, interprêté sans dénaturation l'acte litigieux, et, ainsi, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré coupable les demandeurs ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des artiocles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'il avait utilisé la procuration que Z... lui avait consentie le 7 mai 1971 sur le compte de la sci Résidence St-Eloi au Crédit Agricole pour émettre sur ledit compte au profit de Parinor, un chèque de 180 004, 40 francs qui avait été porté, dans la comptabilité de Parinor, non pas au crédit du compte courant de la SCI, mais qui avait été affecté au journal général de Parinor :
" en produits accessoires au crédit du compte d'exploitation avec le libellé 2 % budget publicité à hauteur de 80 235 francs,
" au compte courant de Y... sous la mention " intérêts sur capitaux engagés pour acquisition de terrain ", à hauteur de 61 293, 40 francs,
" au compte courant de J. Y... avec l'indication " remboursement honoraires J. Y..., à hauteur de 38 476 francs ",
" que cette facturation était indue ; que les experts estimaient que Parinor n'était pas en droit de facturer des frais de publicité à la SCI, mais admettaient que Parinor avait engagé des frais publicitaires importants dont une partie avait certainement été utilisée pour commercialiser le programme immobilier de Monchy-St-Eloi et en avait déduit qu'il appartenait à Parinor de refacturer au CPLS ses frais publicitaires et au CPLS d'adresser à la SCI Résidence St-Eloi des appels de fonds pour couvrir ces dépenses ; Sur les frais de publicité :
" que l'abus de confiance par violation du contrat de mandat est caractérisé dès lors que le mandataire a usé des pouvoirs que lui a confiés le mandant pour assurer à son profit exclusif le règlement de créances du mandataire sur le mandant alors que, comme l'admettait en l'espèce le mandataire, le fondement juridique de ces créances sinon même leur caractère certain, liquide et exigible n'était nullement établi et alors au surplus que l'exception de compte à faire ne peut être invoquée par le mandataire pour s'exonérer des liens de la poursuite ; qu'au surplus, Y... avait reconnu avoir facturé à la SCI des frais de publicité engagés par Parinor avant la création du CPLS et de la SCI ; " alors d'une part, qu'aucune disposition légale n'interdit au mandataire de prélever sur les capitaux qu'il reçoit ou détient pour le compte du mandat le montant tant des salaires convenus, que des avances par lui consenties et des intérêts sur ces avances ; que l'abus de confiance n'est constitué qu'au cas de dissipation ou de détournement frauduleux commis au préjudice des propriétaires de la chose remise au titre de l'un des contrats de l'article 408 du Code pénal ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Y... avait, en sa qualité de mandataire de la SCI et en vertu des articles 1999 et 2001 du Code civil, le droit de payer à la société Parinor le montant des sommes dont la SCI était redevable, tant envers Parinor qu'envers lui-même, au titre d'avances, d'intérêts des avances et de la rémunération des honoraires conventionnellement fixés ; " alors d'autre part, sur le paiement des frais de publicité, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, qui s'appuie sur le rapport d'expertise, que la société Parinor avait engagé des frais immobiliers importants pour commercialiser le programme immobilier de Monchy-St-Eloi, et notamment la SCI Résidence St-Eloi ; que dès lors, l'existence de cette dette justifiait le paiement litigieux et que la Cour, qui ne s'explique pas sur le détournement et le préjudice résultant de ce paiement, ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance ;
" alors de troisième part que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, Y... n'a jamais admis que les créances de publicité n'eussent ni fondement juridique, ni caractère certain, liquide et exigible ; que, s'appuyant sur les constatations du rapport d'expertise, il a, au contraire, soutenu dans ses écritures d'appel que les frais de publicité apparaissaient dans la comptabilité de Parinor pour 102 004, 34 francs au titre de diverses opérations dont celle de la SCI Résidence St-Eloi et pour 123 088, 90 francs au titre de la publicité réalisée pour la seule SCI ; que, dès lors, les énonciations de l'arrêt attaqué, qui sont en contradiction avec les conclusions de la défense sur lesquelles les juges d'appel ne se sont pas expliqués, privent l'arrêt attaqué de toute base légale ; " alors enfin qu'est inopérant le motif selon lequel Y... avait facturé des frais de publicité engagées par Parinor qui étaient antérieurs à la création du CPLS et de la SCI ; qu'en tout état de cause, Y... avait démontré dans ses conclusions (p. 7 paragraphes 1 à 6), que le prix de vente du terrain de 370 000 francs ne tenait aucun compte des frais de publicité engagés pour l'opération immobilière, et particulièrement pour le compte de la SCI et que le montant des frais de publicité payés-80 235 francs-était inférieur au coût réel des frais de publicité engagés même pour la période postérieure à la création de la SCI et à l'acte de vente ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice de la SCI, a privé sa décision de base légale ; Sur les intérêts :
" que la perception de la somme litigieuse en vue du remboursement de celle que Y... affirmait lui être due (et qui, au surplus, n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible) par le biais du mandat général donné à ce prévenu par Z... au nom de la SCI constituait une violation de ce mandat, que le mandataire ne pouvait se verser à lui-même le montant des sommes dont il s'estimait créancier en utilisant le mandat général dont il était titulaire pour la seule gestion de la SCI dont ledit mandant était le gérant, alors au surplus que l'exception de compte ne pouvait être utilement invoquée par le prévenu pour se délier de la poursuite du chef d'abus de confiance ; " alors que le mandataire a le droit de prélever le montant des intérêts des avances effectuées pour le compte du mandant sur les capitaux qu'il détient pour celui-ci ; que ce seul motif ne justifie pas la solution de l'arrêt attaqué ;
" et alors qu'il est établi que Y... a financé personnellement, au cours des années 1968 et 1969, les diverses opérations qui ont permis la réalisation du programme immobilier de Monchy St-Eloi, qu'il a notamment avancé les fonds pour l'acquisition des terrains à l'époque de la formation de l'association syndicale ; que celle-ci, aux droits de laquelle se trouve la SCI, s'était engagée à payer les intérêts des avances ainsi effectuées en acceptant le 3 octobre 1970 la promesse de vente du 18 avril 1970 qui en prévoyait spécifiquement le paiement à compter du 1er juillet 1969 ; que, dès lors, à la date du chèque litigieux, le 12 juillet 1971, la créance d'intérêts était bien certaine, liquide et exigible et qu'en prélevant ces intérêts sur le compte bancaire de la SCI Y... n'a commis aucun abus de confiance ; Sur les honoraires perçus par Y... ; Qu'il n'était ni établi ni allégué que la convention d'honoraires sous seing privé du 21 février 1970 eût été communiquée aux associés et encore moins soumise à leur approbation ; que les experts avaient noté que " la rémunération ainsi versée à Y... s'ajouterait à celle versée au CPLS " que " l'ensemble de ces notes d'honoraires aurait pour effet de faire prendre en charge par les souscripteurs une rémunération totale excédant notablement celle fixée par la législation en vigueur pour obtenir un prêt du Crédit Foncier ou du CDE " et qu'un tel prêt ayant été octroyé à la SCI, il ne saurait être question d'un dépassement d'honoraires ; qu'en outre Y... avait admis que les frais personnels de négociation du terrain dataient de 1968 à 1971 et étaient dès lors antérieurs à la constitution de la SCI Résidence St-Eloi ; " alors que, dans ses conclusions ignorées par la Cour, Y... avait souligné d'une part que les conséquences financières de la convention d'honoraires du 21 février 1970 avaient été intégrés dans les plans de financement de l'opération immobilière et notamment ceux du Crédit Foncier, lesquels avaient été régulièrement portés à la connaissance des associés ; d'autre part, que le CPLS n'avait reçu aucune rémunération pour la période antérieure à l'acquisition des terrains par la SCI et que ces honoraires, qui ne s'étaient donc pas ajoutés aux rémunérations du CPLS, avaient pour contrepartie les prestations qu'ils avait lui-même fournies pour mettre sur pied l'ensemble du programme immobilier ; que, faute de s'être expliqué sur ces moyens péremptoires de défense, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Irène Y... coupable de recel d'abus de confiance ;
" aux motifs que ses fonctions à la tête de la SA Parinor dont l'ensemble de la procédure et ses interventions démontrent qu'elles n'étaient pas théoriques, lui avaient fait connaître les mouvements de fonds en cause dont la Cour venait de constater le caractère frauduleux ; " alors que la cassation qui interviendra sur la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance entraînera, ipso facto, celle prononcée contre Irène Y... du chef de recel de ce délit " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de faits soumis au débat contradictoire et répondant sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, examinant chacun des postes constituant la créance alléguée, rejeté celle-ci en sa totalité, établi la participation consciente des demandeurs aux délits dont elle les a déclarés coupables, et ainsi donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens qui, sous couvert d'un défaut de réponse à chef péremptoire de demande, contestant cette appréciation, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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