Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00292 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JCH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 janvier 2025 à
Nous, Mélanie LAMBERT, Vice-président au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 24 Janvier 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu les conclusions déposées par le conseil de [J] [X] ce jour;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[J] [X]
né le 27 Avril 1990 à TUNISIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocats au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Marie GUILLAUME subsitiutant Me Morgan BESCOU, avocats au barreau de LYON, avocat de [J] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été prise et notifiée à [J] [X] le 21 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 janvier 2025 notifiée le 21 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2025 , reçue le 24 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION.
Attendu que le conseil de [J] [X] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative par la réalisation d’un contrôle d’identité hors du périmètre prévu par la réquisition du procureur de la République;
Attendu qu’en l’espèce, [J] [X] a fait l’objet préalablement à son placement en rétention administrative d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2-2 7° du code de procédure pénale, ce contrôle s’étant efefctué précisément [Adresse 9] sur la commune de [Localité 7];
Que la réquisition dont il est à regretter le manque de clarté de la pièce communiquée par la préfecture, visait expressément le secteur suivant:
Nord : [Adresse 4]
est: [Adresse 11] [Adresse 12] et [Adresse 2] à [Localité 6]
sud: [Adresse 3] à [Localité 6]
ouest: [Adresse 10] avec voies sur berges à [Localité 6];
Qu’il est à constater par la définition de ce périmètre que la [Adresse 9] se situait hors du secteur visé par la réquisition pour se situer au demeurant au-delà du périmètre au sud pour concerner au surplus un autre arrondissement;
Que la mention dans la réquisition de ce que se secteur “inclut des lieux très sensibles tels la préfecture, le tribunal judiciaire de Lyon, la mairie de [Localité 6], les stations de metro Guichard et Saxe Gambetta, le secteur criminogène de la [Adresse 8] et les berges du Rhone propices aux rassemblements de personnes, ne saurait constituer une moindre extension du secteur géographique précité sous peine de méconnaître les dispositions précitées; que la [Adresse 9] ne saurait au demeurant relever des berges du Rhône comme soulevé à l’audience;
Qu’il en résulte donc que le contrôle d’identité est irrégulier;
Que le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure préalable à la mesure de rétention administrative doit en conséquence être accueilli sans qu’il ne soit besoin d’apprécier l’existence d’un quelconque grief;
Que la procédure en étant irrégulière, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [X] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [X];
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [X] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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