Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1434 F-D
Recours n° V 20-60.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
Mme S... Q..., domiciliée [...] , a formé le recours n° V 20-60.105 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme Q..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a sollicité sa réinscription dans les rubriques traduction, en langue albanaise et en langue espagnole.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme Q... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme Q... fait valoir qu'elle a effectué, contrairement au motif tiré de l'absence de formations en procédure retenu pour refuser sa réinscription, six formations entre octobre et novembre 2019, ce dont elle a justifié par une première attestation, transmise à la cour d'appel le 13 octobre 2019, puis par une seconde délivrée, en décembre 2019, par le centre de formation. Elle soutient avoir envoyé son rapport d'activités 2018, ainsi que ses rapports précédents, avec sa demande de réinscription avant d'actualiser le rapport 2019, qu'elle produit devant la Cour de cassation.
Réponse de la Cour
4. Pour rejeter la demande de Mme Q..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient d'une part, l'absence de justificatifs des formations procédurales suivies par la candidate lors du dernier trimestre 2019 et d'autre part, l'absence de rapport d'activités.
5. Il résulte des productions que, si Mme Q... a suivi, en octobre 2019, deux modules de formation en procédure et transmis, la veille de la tenue de l'assemblée générale, l'attestation en justifiant, elle n'a pas envoyé en temps utile au greffe ce justificatif de formation, avant l'envoi postérieur d'une seconde attestation, en date du 31 décembre 2019, faisant état des six modules de formations suivies lors du dernier trimestre 2019.
6. C'est dès lors sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé la réinscription de Mme Q....
7. Le moyen ne peut en conséquence être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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