Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07812 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKT7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00654
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 47 - LOT ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Gilles BUFFET , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [4] d'un jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [S] (l'assuré) a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la S.A.S. [4] a contesté la décision de prise en charge et l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts postérieurs au 10 mars 2019 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le tribunal de grande instance de Meaux, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 9 août 2021, le tribunal a :
- déclaré la S.A.S. [4] recevable en son recours ;
- débouté la S.A.S. [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne de sa demande fondée par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens d'instance seront mis à la charge de la S.A.S. [4].
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 10 août 2021 à la S.A.S. [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 août 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [4] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la S.A.S. [4] recevable et bien fondé ;
y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 9 août 2021 ;
statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger que les prestations servies à l'assuré, M. [V] [S], font grief à la S.A.S. [4] au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
- juger que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 11 mars 2019 ;
en conséquence,
- déclarer inopposables à l'égard de la S.A.S. [4] les lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident de M. [V] [S] postérieurement au 11 mars 2019 ;
à titre subsidiaire :
- juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 19 décembre 2018 déclaré par M. [V] [S] ;
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission :
- convoquer contradictoirement les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [V] [S] établi par la caisse Primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne au titre de l'accident du 19 décembre 2018 ;
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ;
- fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
en tout état de cause :
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
La S.A.S. [4] expose que l'employeur est légitime à contester la date de consolidation lorsque celle retenue par le médecin conseil de la caisse primaire apparaît manifestement tardive eu égard à la stabilisation de l'état de santé de l'assuré ; que la prescription de soins et arrêts n'est alors plus justifiée puisque ne contribuant plus à une amélioration significative de l'état consécutif à l'accident ; qu'elle s'interroge, de manière tout à fait légitime, sur la réalité du lien direct et certain entre les arrêts, et le fait accidentel tel que décrit par la victime ; que son médecin conseil estime que les lésions de l'assuré en rapport avec l'accident du 19 décembre 2018 étaient stabilisées et auraient donc dû être consolidées au plus tard le 11 mars 2019 ; que l'employeur doit donc pouvoir, devant les juridictions du contentieux général, par le bais d'une expertise judiciaire et indépendamment de l'existence d'un état pathologique antérieur, venir remettre en cause la date de fin d'indemnisation du salarié victime, au titre de la législation sur le risque professionnel telle que définie par le code de la sécurité sociale ; que la note de son médecin conseil constitue un commencement de preuve de l'existence d'un litige d'ordre médical sur l'imputabilité et le bien fondé des arrêts pris en charge par fa Caisse primaire.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne demande à la cour de :
- confirmer le jugement et rendu le 9 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;
par conséquent :
- déclarer opposable à la S.A.S. [4] l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits et servis consécutivement à l'accident du travail dont a été victime son salarié, le 19 décembre 2018 ;
aussi :
- débouter la S.A.S. [4] de sa demande avant dire-droit d'une mesure d'expertise médicale judiciaire ;
et ainsi :
- débouter la S.A.S. [4] de l'intégralité de ses prétentions ;
en tout état de cause ;
- condamner la S.A.S. [4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens des instances.
Elle expose que la société ne rapporte aucunement la preuve ou d'élément objectif permettant d'affirmer que la pathologie est liée à une cause étrangère au travail, ni une discontinuité des soins pour combattre l'imputabilité de la prise en charge ; que la présomption d'imputabilité trouvait donc à s'appliquer à l'ensemble des prestations prescrites au titre du sinistre professionnel survenu au salarié, le 19 décembre 2018 ; qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'un état pathologique antérieur justifiant à lui seul ces arrêts de travail, l'employeur ne peut remettre en cause la décision de prise en charge de la pathologie ; que l'employeur n' apporte aucune démonstration remettant en cause l'appréciation du médecin conseil, et donc de preuve suffisante pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire ; que la société ne fait que relever des prétendues incohérences à savoir, « un changement anormal de symptomatologie et de latéralité de la lésion du salarié » contenues dans le dossier laissant apparaître une réelle question d'ordre médical, s'appuyant pour se faire sur l'avis médical de son médecin consultant ; que toutefois son médecin conseil confirme qu'en aucun cas, les observations médicales relevées par ce médecin consultant n'ont interféré avec la symptomatologie propre du lumbago et que de ce fait, la présomption d'imputabilité joue son plein effet dans cette affaire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 juin 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
La matérialité de l'accident du travail n'est plus contestée.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 19 décembre 2018 pour l'accident déclaré par l'employeur le 27 décembre 2018 mentionne que l'assuré est victime d'un lumbago et prescrit un arrêt de travail de sept jours. Dès lors, la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts de travail et des nouvelles lésions s'applique jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse et il appartient à la société de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Le dernier arrêt de travail s'étant terminé le 18 mai 2019, la présomption court jusqu'à cette date.
Pour contester cette présomption, la société produit le rapport établi par le Dr [B] [G] qui mentionne que « le diagnostic de lombosciatique ne peut être formellement attesté en l'absence de toute lésion discale documentée et en particulier de toute contrainte radiculaire avérée ». Il ajoute dans ses développements ultérieurs que le traitement attendu d'une pathologie de type lombalgie aigüe est de 90 jours. Il estime que la situation médicale de l'assuré était manifestement stabilisée à l'état séquellaire dès lors que les certificats retranscrivent des constatations médicales inchangées d'une consultation à l'autre, en l'absence de toute thérapeutique active curative.
Faute de nommer un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou toute cause étrangère, le rapport médical produit par la société n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des lésions apparues, et y compris les lésions nouvelles prises en charge, au travail.
Le seul fait d'émettre un doute sur la prise en charge postérieure à la lombalgie gauche constatée sur le certificat médical de prolongation du 2 janvier 2019 de la lombosciatique droite avec douleurs lombaires gauches post port de charges, en l'absence de communication de l'I.R.M. n'est pas de nature à justifier du prononcé d'une mesure d'expertise alors d'une part que la lésion initiale était un lumbago, sans autre précisions, et que le certificat médical du 6 mai 2019 indique que l'apparition de la lombosciatique droite est consécutive à une bascule de la lombalgie gauche, ce qui permettait à tout le moins au médecin consulté par la société de critiquer cette approche et d'expliquer en quoi elle lui semblait erronée.
En conséquence, les demandes principales et subsidiaires de la société seront rejetées.
La S.A.S. [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la S.A.S. [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens.
La greffière Le président
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