Cour de cassation, 15 mai 1997. 96-04.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.019
Date de décision :
15 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Simon X...,
2°/ Mme Marie-José Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre C), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et de l'Ile-de-France, dont le siège est ...,
2°/ du Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est ... 9e,
3°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
4°/ de la société Accord finances, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la société Sofinco, dont le siège est ...,
6°/ de la société Cetelem Fremicourt, dont le siège est RJC ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, sous couvert de griefs infondés de violation des articles L. 331-2 et L. 332-1 anciens du Code de la consommation ainsi que de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain par laquelle la cour d'appel (Paris, 29 novembre 1995) retenant que les époux X... avaient omis de fournir l'état des éléments actifs de leur patrimoine, a déduit de ces circonstances que les intéressés n'étaient pas de bonne foi, de sorte qu'ils ne pouvaient bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire civil ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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