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Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-10.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.142

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société les Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits de la Mutuelle générale française accicents, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 132, alinéa 3, du même Code ; Attendu que que si, en cause d'appel, une nouvelle communication de pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander; qu'en ce cas, le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces non communiquées ; Attendu que pour prononcer la nullité pour fausse déclaration intentionnelle des contrats d'assurance souscrites par Mme X... auprès de la Mutuelle du Mans, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait omis de déclarer plusieurs événements en remplissant les questionnaires ayant servi de base aux contrats ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les documents retenus, dont Mme X... avait demandé une nouvelle communication en cause d'appel, aient été régulièrement communiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la société les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme X... et la société les Mutuelles du Mans assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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