Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° 357 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00967 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXOC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 janvier 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 22/56277
APPELANTES
Mme [Y] [X] épouse [V]
[Adresse 24]
[Localité 26]
Mme [U] [X] veuve [B]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Représentées par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS, RCS de Paris n°662042449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 27]
Représentée par Me Dominique PENIN du cabinet KRAMER LEVIN LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
De sa première union avec Mme [T], [R] [X] a eu trois enfants :
- [U] [X], veuve [B] ;
- [D] [X], décédé le [Date décès 3] 2019 laissant pour lui succéder ses deux enfants majeurs [C] et [W] [X] ;
- [Y] [X].
Après son divorce, [R] [X] s'est, le [Date mariage 7] 1977, marié avec Mme [A] [P] sous le régime de la séparation de biens.
[R] [X] est décédé le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Mmes [U] et [Y] [X] estiment que le patrimoine de leur défunt père a partiellement disparu.
[R] [X] était titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la société BNP Paribas seul ou conjointement avec son épouse, Mme [P].
Par courrier du 21 février 2022, Mmes [U] et [Y] [X] ont demandé à la société BNP Paribas de leur communiquer les relevés des comptes bancaires de leur père couvrant la période 2011 à 2018. Elles ont complété leur demande par courrier du 15 mars 2022 et l'ont réitérée le 23 mai 2022.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2022, Mmes [U] et [Y] [X] ont fait assigner la société BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la production forcée de ces documents.
Par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté les demandes de Mmes [U] et [Y] [X] :
rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
condamné Mmes [U] et [Y] [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 décembre 2023, Mmes [U] et [Y] [X] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mmes [U] et [Y] [X] demandent à la cour de :
juger que l'appel interjeté par elles est parfaitement recevable et que la déclaration d'appel du 26 décembre 2023 a valablement saisi la cour du litige ;
en conséquence,
débouter l'intimée de sa prétention tenant à ce que la cour ne serait pas saisie du litige opposant les parties ;
et,
infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire le 31 janvier 2023, en ce qu'elle a :
rejeté les demandes de Mmes [U] et [Y] [X] ;
rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mmes [U] et [Y] [X] aux dépens de l'instance.
statuant à nouveau :
déclarer recevables leurs demandes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
condamner la société BNP Paribas à leur communiquer les pièces suivantes :
les relevés bancaires de [R] [X] des comptes suivants :
- Plan d'épargne populaire n°[XXXXXXXXXX014] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018 ;
- Compte courant n°[XXXXXXXXXX08] 60 du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018 ;
- CEL n° [XXXXXXXXXX015] du 1 er janvier 2015 au 26 juillet 2018 ;
- Compte d'épargne Livret B n°[XXXXXXXXXX011] du 1er janvier 2015 au 26 juillet 2018 ;
- PEL n°[XXXXXXXXXX013] du 1 er janvier 2015 au 26 juillet 2018 ;
- Compte chèque n°[XXXXXXXXXX021] 87 du 31 octobre 2014 au 28 février 2015 ;
- Compte chèques n°[XXXXXXXXXX019] du 31 octobre 2014 au 28 février 2015 ;
- Compte épargne n°3[XXXXXXXXXX01] du 9 janvier 2013 au 26 juillet 2018 ;
- Compte d'instruments financiers n°[XXXXXXXXXX023] : états récapitulatifs au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 ;
- Compte titre n°[XXXXXXXXXX017] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018 ;
- Compte titre n°[XXXXXXXXXX018] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018 ;
- Compte titre n°[XXXXXXXXXX016] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018 ;
- les éventuelles procurations détenues sur ces comptes ;
- les documents permettant de tracer la destination des fonds des comptes clos ;
débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
condamner la société BNP Paribas à verser ces pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la présente décision ;
condamner la société BNP Paribas au paiement d'une somme de 4 000 euros à leur profit sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BNP Paribas au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société BNP Paribas demande à la cour de :
constater que la déclaration d'appel formalisée par Mmes [U] et [Y] [X] le 26 décembre 2023 est dépourvue d'effet dévolutif ;
en conséquence, dire que la cour n'est pas saisie du litige opposant les parties.
subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2023 par M. le président du tribunal judiciaire de Paris ;
y ajoutant, condamner Mmes [U] et [Y] [X] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l'effet dévolutif
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de l'article 901 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Au cas présent, la société BNP Paribas soutient que la déclaration d'appel formalisée par Mmes [U] et [Y] [X] est dépourvue d'effet dévolutif dès lors que cet acte ne mentionne pas les chefs de l'ordonnance dont elles recherchent l'infirmation et qu'elles n'établissent pas que l'annexe développant ces chefs a été transmise à la cour.
Toutefois, il résulte des pièces de procédure que, le 26 décembre 2023, ont été transmises à la cour via le réseau privé virtuel des avocats une déclaration d'appel et une annexe à cette déclaration qui contient, après la formule 'les chefs de la décision critiqués', les mentions suivantes :
L'ordonnance dont appel est critiquée en ce qu'elle a :
débouté Mmes [U] et [Y] [X] de leurs demandes tendant à voir ordonner à BNP Paribas de leur communiquer les pièces suivantes :
- les relevés bancaires de [R] [X] des comptes suivants :
- Plan d'épargne populaire n°[XXXXXXXXXX014] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018 ;
- compte courant n°[XXXXXXXXXX08] 60 du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018 ;
- CEL n° [XXXXXXXXXX015] du 1er janvier 2015 au 26 juillet 2018 ;
- compte d'épargne livret B n°[XXXXXXXXXX011] du 1er janvier 2015 au 26 juillet 2018 ;
- PEL n°[XXXXXXXXXX013] du 1er janvier 2015 au 26 juillet 2018 ;
- compte chèque n°[XXXXXXXXXX021] 87 du 31 octobre 2014 au 28 février 2015 ;
- compte chèques n°[XXXXXXXXXX019] du 31 octobre 2014 au 28 février 2015 ;
- compte épargne n°[XXXXXXXXXX020] du 9 janvier 2013 au 26 juillet 2018 ;
- compte d'instruments financiers n°[XXXXXXXXXX023] : états récapitulatifs au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 ;
- compte titre n°[XXXXXXXXXX017] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018 ;
- compte titre n°[XXXXXXXXXX018] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018 ;
- compte titre n°[XXXXXXXXXX016] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018.
- les éventuelles procurations détenues sur ces comptes ;
- les documents permettant de tracer la destination des fonds des comptes clos.
débouté Mmes [U] et [Y] [X] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mmes [U] et [Y] [X] aux dépens de l'instance.
Ainsi que soutenu par les appelantes, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile ni priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.522, publié).
La demande tendant à voir constater que la déclaration d'appel est privée d'effet dévolutif sera, par conséquent, rejetée.
Sur la demande de communication des documents bancaires
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
- sur le motif légitime
Au cas présent, Mmes [U] et [Y] [X] exposent qu'au jour du décès de [R] [X], leur père, l'actif successoral s'établissait ainsi qu'il suit :
- Biens mobiliers : 620 euros
- Comptes bancaires ouverts dans les livres de la société BNP Paribas (soldes au jour du décès):
Un compte chèques n°[XXXXXXXXXX09] : 0 euro
Un compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX015] : 703,98 euros
Un livret d'épargne populaire n°[XXXXXXXXXX012] : 59,48 euros
Un livret A n°[XXXXXXXXXX011] : 139, 24 euros
Un compte épargne n°[XXXXXXXXXX010] : 107,35 euros
Un plan d'épargne logement n°[XXXXXXXXXX013] : 3 703,52 euros
Un compte chèque joint avec Mme [P] n°[XXXXXXXXXX021] : 14 546,80 euros
Un compte chèque joint avec Mme [P] n°[XXXXXXXXXX019] : 20 047,47 euros
Un compte épargne joint avec Mme [P] n°[XXXXXXXXXX020] : 2 771,76 euros
Des valeurs mobilières détenues avec Mme [P] : 89 977,58 euros.
Soit une somme globale de : 132 057,13 euros
- Biens immobiliers
[R] [X] était propriétaire :
d'un immeuble sis [Adresse 25] d'une valeur de 296 650 euros ;
d'un immeuble sis [Adresse 2] d'une valeur de 9 075 000 euros, dont [R] [X] a hérité.
Soit un actif brut immobilier de 9 504 327, 18 euros.
Elles ajoutent que le passif de la succession s'élève à 34 889, 39 euros.
Pour soutenir que l'actif net à partager d'un montant de 9 469 437,79 euros est très inférieur à ce qu'elles escomptaient, elles exposent, en premier lieu, que leur père disposait de revenus confortables constitués par des droits à la retraite de 8 000 euros par mois outre 90 000 euros par an au titre de revenus locatifs. Elles ajoutent que [R] [X] avait vendu, dans les années 1990, un bien immobilier pour un prix équivalent à 5 200 000 euros. Elles considèrent que, pour l'essentiel, le sort du produit de cette vente est inconnu exceptée la somme de 840 000 euros dédiée à la souscription d'un contrat d'assurance-vie au bénéfice de Mme [P]. Elles ajoutent que cette dernière conteste avoir bénéficié d'une quelconque libéralité. Elles affirment que malgré une retraite modeste (1 300 euros par mois), Mme [P] a constitué, à son profit et avec les fonds de [R] [X], un patrimoine immobilier conséquent. Elles font valoir qu'à compter de l'année 2015, l'état de santé de [R] [X] s'est considérablement dégradé en raison d'un accident vasculaire cérébral, que Mme [P], qui disposait d'une procuration sur une partie au moins des comptes bancaires de son époux, a alors géré seule le patrimoine du de cujus, ce qui a, selon les appelantes, favorisé la captation d'héritage.
En premier lieu, la circonstance que Mme [P] ne soit pas partie au présent litige est indifférente dès lors que Mmes [U] et [Y] [X] recherchent la transmission forcée de documents détenus par la société BNP Paribas.
Ensuite, les appelantes sont fondées à s'interroger sur l'étendue relativement limitée du patrimoine constitué par leur père, [R] [X], au cours des quarante dernières années au regard de ses revenus confortables et de la vente, dans les années 1990, d'un immeuble avec un fonds de commerce, sis [Adresse 34] et [Adresse 31] à [Localité 33] pour un prix équivalent à 5,2 millions d'euros.
Elles établissent, par ailleurs, que Mme [P], mariée avec [R] [X] sous le régime de la séparation de biens s'est constituée depuis les années 1990 le patrimoine immobilier ainsi composé :
22 juin 1990, acquisition d'une parcelle à [Localité 30] au prix de 450 000 francs payé comptant ;
17 janvier 1992, acquisition d'un appartement à [Localité 29] au prix de 817 000 francs payé comptant ;
4 juillet 1995, acquisition de plusieurs lots de copropriété à [Localité 29] au prix de 200 000 francs payé comptant ;
17 décembre 2003, acquisition de plusieurs parcelles à [Localité 32] au prix de 268 000 euros en VEFA sans recours à un prêt ;
4 avril 2016, acquisition de parcelles à [Localité 32] au prix de 280 000 euros payé comptant ;
création d'une société en 2008 dont Mme [P] est associée unique et dont le capital social s'élevait à 611 000 euros le 29 décembre 2008.
Mmes [U] et [Y] [X] exposent qu'elles ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une action sur le fondement du recel successoral à l'encontre de Mme [P].
En vue de cette action, qui n'est pas manifestement vouée à l'échec, elles peuvent légitimement souhaiter vérifier les opérations concernant les comptes et produits bancaires dont [R] [X] disposait notamment pour déterminer l'existence d'éventuels transferts de fonds et/ou disparitions d'actifs intervenus en leur défaveur.
Il est rappelé que la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne préjuge en rien du succès de l'action engagée au fond s'agissant de la stricte recherche de preuves.
- sur les pièces communicables
Les parties exposent que la société BNP Paribas a, au cours de l'instance devant le premier juge, produit certaines pièces.
Seront donc examinées ci-après les pièces qui restent en débat.
Il résulte de l'article L. 123-22 du code de commerce que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Ainsi que sollicité par l'intimée sur le fondement de ces dispositions, l'assignation ayant été délivrée le 25 juillet 2022, la communication de pièces ne peut porter sur des documents antérieurs au 25 juillet 2012.
A - les relevés bancaires de [R] [X]
. sur la demande de communication des relevés du plan d'épargne populaire n°[XXXXXXXXXX014] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018
Aucune pièce n'a été communiquée par la société BNP Paribas concernant ce PEP.
Les appelantes considèrent qu'il est impensable qu'il n'y ait eu aucune opération pendant plusieurs années.
Mais la société BNP Paribas soutient qu'elle ne détient aucune information sur ce compte. Elle produit une capture d'écran du système informatique (sa pièce n°15).
Dès lors qu'il n'est pas établi que la société BNP Paribas détient cette pièce, sa communication forcée ne peut être ordonnée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
. sur la demande de communication des relevés du compte courant n°[XXXXXXXXXX08] 60 du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018
Aucune pièce n'a été communiquée par BNP Paribas concernant ce compte courant.
Les appelantes considèrent qu'il est impensable qu'il n'y ait eu aucune opération pendant plusieurs années.
Mais la société BNP Paribas soutient qu'elle ne détient aucune information sur ce compte. Elle produit une capture d'écran du système informatique (sa pièce n°15).
Dès lors qu'il n'est pas établi que la société BNP Paribas détient cette pièce, sa communication forcée ne peut être ordonnée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
. sur la demande de communication des relevés relatifs au CEL n° [XXXXXXXXXX015] pour la période du 1er janvier 2015 au 26 juillet 2018
La société BNP Paris a produit, concernant ce compte, les relevés correspondant aux périodes ou dates suivantes (pièce n°2) :
du 31 mai 2012 au 30 novembre 2012
du 30 novembre 2012 au 31 décembre 2012
du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013
du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014
relevé au 31 décembre 2015
relevé au 31 décembre 2016
relevé au 31 décembre 2017
relevé au 31 août 2018
Il n'est pas établi l'existence de relevés plus détaillés concernant ce compte.
La demande tendant à voir communiquer des relevés du 1er janvier 2015 au 26 juillet 2018 sera donc rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
. sur la demande de communication des relevés concernant le compte d'épargne Livret B n°[XXXXXXXXXX011] pour la période du 1er janvier 2015 au 26 juillet 2018
La société BNP Paribas expose qu'il ne s'agit pas d'un 'livret B.'
Mmes [U] et [Y] [X] affirment que les relevés correspondant à la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2014 ont été communiqués.
La société BNP Paris a produit, concernant ce compte, les relevés correspondant aux périodes ou dates suivantes :
solde au 31 décembre 2011
solde au 31 décembre 2012
solde au 31 décembre 2013
solde au 31 décembre 2014
solde au 31 décembre 2015
solde au 31 décembre 2016
solde au 31 décembre 2017
relevé au 31 août 2018
Il n'est pas établi l'existence de relevés plus détaillés concernant ce compte.
La demande tendant à voir communiquer des relevés relatifs à la période du 1er janvier 2015 au 26 juillet 2018 sera rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
. sur la demande de communication des relevés relatifs au PEL n°[XXXXXXXXXX013] pour la période du 1er janvier 2015 au 26 juillet 2018
La société BNP Paris a produit, concernant ce compte, les relevés correspondant aux périodes ou dates suivantes :
du 16 novembre 2012 au 30 novembre 2012
du 30 novembre 2012 au 31 décembre 2012
du 31 décembre 2012 au 31 mai 2013
du 31 mai 2013 au 30 novembre 2013
du 30 novembre 2013 au 31 décembre 2013
du 31 décembre 2013 au 31 mai 2014
du 31 mai 2014 au 30 novembre 2014
du 30 novembre 2014 au 31 décembre 2014
relevé du 30 novembre 2015
relevé du 31 décembre 2015
relevé du 31 mai 2016
relevé du 30 novembre 2016
relevé du 31 décembre 2016
relevé du 31 mai 2017
relevé du 30 novembre 2017
relevé du 31 décembre 2017
relevé du 31 mai 2018
relevé du 9 janvier 2019
Il n'est pas établi l'existence de relevés plus détaillés concernant ce compte.
La demande tendant à voir communiquer des relevés du 1er janvier 2015 au 26 juillet 2018 sera rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
. sur la demande de communication des relevés relatifs au compte chèque n°[XXXXXXXXXX021] 87 du 31 octobre 2014 au 28 février 2015
La société BNP Paribas a produit, concernant ce compte, les relevés correspondant aux périodes ou dates suivantes :
du 9 juin 2012 au 9 décembre 2012
du 9 décembre 2012 au 9 janvier 2013
du 9 janvier 2013 au 9 mars 2013
du 9 mars 2013 au 9 août 2013
du 9 août 2013 au 9 mars 2014
du 9 mars 2014 au 9 mai 2014
du 9 mai 2014 au 31 juillet 2014
du 31 juillet 2014 au 31 octobre 2014
du 28 février 2015 au 31 mars 2015
du 31 mars 2015
du 31 mars 2015 au 31 octobre 2015
du 31 octobre 2015
du 31 octobre 2015 au 29 février 2016
du 29 février 2016 au 31 mars 2016
du 31 mars 2016
du 31 mars 2016 au 31 octobre 2016
du 31 octobre 2016 au 30 novembre 2016
du 31 octobre 2016 au 31 décembre 2016
du 31 octobre 2016 au 28 février 2017
du 31 octobre 2016 au 30 avril 2017
du 30 avril 2017 au 31 mai 2017
du 31 mai 2017 au 31 octobre 2017
du 31 octobre 2017 au 31 décembre 2017
du 31 août 2018
La société BNP Paribas ne s'explique pas précisément sur l'absence de relevé concernant la période du 31 octobre 2014 au 28 février 2015.
Il sera fait droit à la demande de communication forcée sous astreinte des relevés concernant cette période dans les conditions visées dans le dispositif ci-après.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
. sur la demande de communication des relevés concernant le compte chèques n°[XXXXXXXXXX019] du 31 octobre 2014 au 28 février 2015
La société BNP Paribas a produit, concernant ce compte, les relevés correspondant aux périodes ou dates suivantes :
du 9 août 2012 au 9 janvier 2013
du 9 janvier 2013 au 31 janvier 2014
du 31 janvier 2014 au 31 décembre 2014
du 28 février 2015 au 31 décembre 2015
du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016
du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017
du 31 décembre 2017 au 31 juillet 2018
Les relevés correspondant à la période du 31 octobre 2014 au 31 décembre 2014 sont produits.
La société BNP Paribas ne s'explique pas précisément sur l'absence du relevé concernant la période du 31 décembre 2014 au 28 février 2015.
Il sera fait droit à la demande de communication forcée sous astreinte des relevés concernant cette période dans les conditions visées dans le dispositif ci-après.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
. sur la demande de communication des relevés relatifs au compte épargne n°[XXXXXXXXXX020] du 9 janvier 2013 au 26 juillet 2018
La société BNP Paribas a produit, concernant ce compte, les relevés correspondant aux périodes ou dates suivantes :
relevé au 31 décembre 2014
relevé au 31 décembre 2015
relevé au 31 mars 2016
relevé au 30 juin 2016
relevé au 31 décembre 2016
relevé au 31 décembre 2017
La société BNP Paribas ne s'explique pas précisément sur l'absence de relevés correspondant à la période comprise entre le 31 décembre 2013 et le 26 juillet 2018.
Il sera fait droit à la demande de communication forcée sous astreinte des relevés concernant ces périodes dans les conditions visées dans le dispositif ci-après.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
. sur la demande de communication des relevés concernant le compte d'instruments financiers n°[XXXXXXXXXX023] : états récapitulatifs au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014
relevé au 31 décembre 2015
relevé au 31 décembre 2016
relevé au 31 décembre 2017
relevé au 30 septembre 2018
La société BNP Paribas ne s'explique pas précisément sur l'absence des états récapitulatifs au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014.
Il sera fait droit à la demande de communication forcée sous astreinte des relevés concernant ces périodes dans les conditions visées dans le dispositif ci-après.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
. sur la demande de communication des relevés relatifs au compte titre n°[XXXXXXXXXX017] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018
La société BNP Paribas expose le serveur informatique de la banque ne détecte aucune information concernant ce compte. Le numéro figurant sur la capture d'écran n° [XXXXXXXXXX022] est différent de celui annoncé par les appelantes n °[XXXXXXXXXX017].
Par ailleurs, ce dernier numéro ([XXXXXXXXXX017]) ne figure pas sur le relevé Ficoba relatifs aux comptes détenus par [R] [X] auprès de la banque BNP Paribas (pièce n°2 des appelantes).
Il n'est donc pas établi que la société BNP Paribas détienne les relevés bancaires sollicités par les appelantes concernant le compte n° [XXXXXXXXXX022] ou que [R] [X] était titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX017].
La demande de communication forcée des relevés concernant ce compte sera donc rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
. sur la demande de communication des relevés relatifs au compte titre n°[XXXXXXXXXX018] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018 et compte titre n°[XXXXXXXXXX016] du 25 juillet 2012 au 26 juillet 2018.
La société BNP Paribas fait valoir qu'elle est astreinte au secret professionnel tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier de sorte qu'elle ne peut révéler l'identité du titulaire de ces deux comptes.
La cour relève que la réponse du service du fichiers des comptes bancaires (FICOBA -pièce n° 2 des appelantes) ne mentionne pas ces deux comptes. Il n'est donc pas établi que [R] [X] en était le titulaire.
Dès lors, la demande des appelantes tendant à obtenir la communication forcée des relevés correspondant à ces deux comptes sera rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
B - Les éventuelles procurations détenues sur ces comptes
La société BNP Paribas a produit la procuration de [R] [X] au profit de Mme [P] du 1er mars 1983 (sa pièce n°13) sur les comptes détenus dans cette banque.
La demande de communication forcée des éventuelles procurations détenues sur ces comptes, formulée sera donc rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
C - Les documents permettant de tracer la destination des fonds des comptes clos
Formulée dans des termes généraux qui ne permettent pas de déterminer la nature des pièces sollicitées, cette demande sera rejetée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Mmes [U] et [Y] [X] conserveront donc la charge des dépens de première instance et d'appel.
En revanche, elles seront dispensées de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP Paribas.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société BNP Paribas tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle rejette la demande de Mmes [U] et [Y] [X] tendant à la communication forcée par la société BNP Paribas des pièces suivantes :
les relevés couvrant la période du 31 octobre 2014 au 28 février 2015 concernant le compte chèque n° [XXXXXXXXXX021] 87 ;
les relevés couvrant la période du 31 décembre 2014 au 28 février 2015 concernant le compte n° [XXXXXXXXXX019] ;
les relevés au 31 décembre 2013 puis au 26 juillet 2018 concernant le compte épargne n°[XXXXXXXXXX020] ;
les états récapitulatifs au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 concernant le compte d'instruments financiers n°[XXXXXXXXXX023] ;
Infirme l'ordonnance entreprise de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas à communiquer à Mme [U] et [Y] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant quatre mois :
les relevés couvrant la période du 31 octobre 2014 au 28 février 2015 concernant le compte chèque n° [XXXXXXXXXX021] 87 ;
les relevés couvrant la période du 31 décembre 2014 au 28 février 2015 concernant le compte n° [XXXXXXXXXX019] ;
les relevés au 31 décembre 2013 puis au 26 juillet 2018 concernant le compte épargne n°[XXXXXXXXXX020] ;
les états récapitulatifs au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 concernant le compte d'instruments financiers n°[XXXXXXXXXX023] ;
Condamne Mmes [U] et [Y] [X] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT