Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2023
Rabat d'arrêt partiel
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 690 F-D
Pourvoi n° Y 21-22.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, en vue du rabat de son arrêt n° 160 F-D prononcé le 1er mars 2023 sur le pourvoi n° Y 21-22.323 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Blue architecture, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desboise Sebagh, avocat de la société Koma services corporation, l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt n° 160 F-D rendu le 1er mars 2023 sur le pourvoi n° Y 21-22.323, formé par la société Blue architecture, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limitait la condamnation de la société Koma Services Corporation (la société Koma) à payer à la société Blue Architecture la somme de 96 686,40 euros avec intérêt légal à compter du 29 août 2017 et anatocisme, en ce qu'il rejetait la demande de paiement de la facture du 30 septembre 2016 et en ce qu'il rejetait la demande de la société Koma Services Corporation en paiement de pénalités de retard, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, le dispositif de l'arrêt casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il limite la condamnation de la société Koma à payer à la société Blue architecture la somme de 96 686,40 euros.
3. Par le moyen de son pourvoi principal, la société Blue architecture critiquait le rejet de sa demande de paiement de la facture du 30 septembre 2016 et la limitation de la condamnation de la société Koma au paiement de la facture du 7 février 2017.
4. Par le premier moyen de son pourvoi incident, la société Koma critiquait pour sa part sa condamnation au paiement de la facture du 7 février 2017.
5. Il a été fait droit au moyen du pourvoi principal et, au titre de la portée et des conséquences de cette cassation, il a été précisé, aux paragraphes 15 et 16 de l'arrêt, que, compte tenu de la dénaturation des factures, la cassation s'étendait à la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement de la facture du 7 février 2017, qui s'y rattachait par un lien d'indivisibilité, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident.
6. Eu égard à la portée de la cassation, la condamnation prononcée par la cour d'appel devait être cassée en son entier. La cour d'appel de renvoi devra se prononcer sur le bien fondé de la demande de paiement de chacune des factures du 30 septembre 2016 et du 7 février 2017.
7. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 1er mars 2023 en rectifiant le dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l'arrêt n° 160 F-D rendu le 1er mars 2023 en rectifiant le deuxième paragraphe du dispositif comme suit :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Koma Services Corporation à payer à la société Blue Architecture la somme de 96 686,40 euros avec intérêt légal à compter du 29 août 2017 et anatocisme, en ce qu'il rejette la demande de paiement de la facture du 30 septembre 2016 et en ce qu'il rejette la demande de la société Koma Services Corporation en paiement de pénalités de retard, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; »
Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
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