Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 octobre 2024. 2409362
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2409362
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du doyen de l'UFR Simone Veil-Santé de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines du 23 septembre 2023 prise en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n° 2406709 du 29 août 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'université de réunir le jury afin qu'il se prononce sur sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution immédiate des prescriptions et injonctions formulées par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles dans son ordonnance n° 2406709 du 29 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que :
- en application des dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l'éducation, elle a épuisé l'une de ses deux possibilités d'accéder à la formation en médecine, qu'elle ne peut redoubler sa première année et, compte tenu de ses résultats, elle ne peut entrer en licence avec option accès santé (LAS) et devra donc attendre deux ans avant de pouvoir retenter sa chance,
- l'université n'a pas respecté le délai de quinze jours dont elle disposait pour exécuter l'ordonnance précédemment rendue, ce qui a pesé sur ses choix de scolarité compte tenu de la rentrée toute récente dans les filières santé,
- la décision attaquée méconnaît la chose ordonnée par le juge des référés,
- la filière " kiné ", à laquelle elle n'a jamais postulé, ne relève pas de l'accès aux filières santé mentionnées par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants et R. 631-1 du code de l'éducation et de l'arrêté du 4 novembre 2019,
- l'université n'établit pas l'absence de places dans les filières maïeutique et pharmacie et rien n'indique que le maximum des capacités ait été atteint et qu'il ne soit pas possible de lui donner une place ;
- la condition tenant au moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, dès lors que :
- le doyen de l'UFR était incompétent pour prendre la décision, alors que, compte tenu de ce que la délibération du jury a été suspendue par le juge des référés, il revenait à l'université de réunir un jury afin qu'il se prononce sur sa situation,
- la chose ordonnée par le juge des référés a été méconnue, l'administration n'ayant pas tiré les conséquences des motifs censurés par le juge,
- le doyen s'est mépris sur la portée du principe de souveraineté du jury, le juge des référés ayant, sans porter atteinte à cette souveraineté, censuré les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sur la base desquelles la délibération du jury est fondée,
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait quant aux choix définitifs prétendument effectués par la requérante et à ses résultats dans les filières médecine et odontologie,
- l'université n'établit pas l'absence de places dans les filières maïeutique et pharmacie et rien n'indique que le maximum des capacités ait été atteint et qu'il ne soit pas possible de lui donner une place.
Vu :
- l'ordonnance n° 2406709 du 29 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- l'ordonnance n° 2408473 du 17 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
- la requête enregistrée sous le °2408472 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par une ordonnance n° 2406709 du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, en son article 1er, suspendu l'exécution de la décision refusant l'admission de Mme B en deuxième année d'études de santé jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, en son article 2 enjoint à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
3. Pour assurer l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du 29 août 2024, le doyen de l'UFR Simone Veil-Santé de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a, après réexamen de la situation de Mme B, par une décision du 23 septembre 2024, refusé d'inscrire l'intéressée dans les filières médecine et odontologie, seules filières qu'elle avait classées et qu'elle ne pouvait intégrer compte tenu de son classement, refusé de l'inscrire dans les filières maïeutique et pharmacie, dont les effectifs définis par l'ARS et le MERSI sont complets, et proposé à cette étudiante d'intégrer la filière kinésithérapie, qu'elle avait choisie, mais qu'elle n'avait pas classée lors de ses choix.
4. Par une ordonnance n° 2408473 du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Me B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 du doyen de l'UFR Simone Veil-Santé de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
5. Par la présente requête, Mme B demande à nouveau la suspension de l'exécution de cette décision.
6. A l'appui de sa demande de suspension, Mme B soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2408473, tirés de ce que le doyen était incompétent, que l'université a entaché sa décision d'une méconnaissance de la chose ordonnée par le juge des référés et qu'elle n'établit pas l'absence de places dans les filières maïeutique et pharmacie. Elle soutient, en outre, que le doyen s'est mépris sur la portée du principe de souveraineté du jury et que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait quant aux choix définitifs prétendument effectués par la requérante et à ses résultats dans les filières médecine et odontologie.
7. D'une part, Mme B ne fait pas valoir d'éléments nouveaux à l'appui des moyens soulevés dans la précédente instance en référé.
8. D'autre part, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, par son ordonnance du 29 août 2024, le juge des référés, après avoir rejeté les conclusions à fin de suspension en tant qu'elles étaient dirigées contre les délibérations du jury PASS se prononçant sur l'admission des candidats et leur classement dans les formations de santé ainsi que les décisions d'admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de ces délibérations, a seulement enjoint à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de procéder au réexamen de la situation de Mme B.
9. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la demande de Mme B est mal fondée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en ce compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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