Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/37193 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRQU
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 07 Juin 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] épouse [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2021-034831 du 22/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Valérie LEMERLE, Avocate au barreau de Paris, #P0011
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sandrine NELSOM, Avocate au barreau de Paris, #B0966
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [N] [H] et M. [B] [P], tous deux de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Mali) sous le régime légal de la séparation de biens.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [D] [P], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 7] (93),
- [I] [P], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (93),
- [V] [P], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 7] (93),
- [T] [P], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 7] (93).
Par exploit d’huissier en date du 14 avril 2022, Mme [N] [H] a fait assigner en divorce, sans précision du fondement, M. [B] [P] à comparaître à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2022.
Par ordonnance mesures provisoires en date du 10 octobre 2022 réputée contradictoire, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable, et, au titre des mesures provisoires a statué principalement, comme suit :
En ce qui concerne les époux :
-Fixons la résidence séparée des époux comme suit :
*Mme [N] [H] épouse [P] : [Adresse 9] ,
*M. [B] [P] : en toute autre résidence de son choix ;
-Attribuons la jouissance du logement du ménage à Mme [N] [H] épouse [P];
-Accordons à M. [B] [P] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le logement du ménage ;
-Ordonnons la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
En ce qui concerne les enfants:
-Constatons que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par Mme [N] [H] épouse [P] et M. [B] [P] ;
-Fixons la résidence habituelle des enfants chez Mme [N] [H] épouse [P] ;
-Disons que M. [B] [P] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants et, à défaut de meilleur accord comme suit :
*en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour M. [B] [P] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [N] [H] épouse [P] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
-Disons que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
-Disons qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans les deux heures lors des fins de semaine et dans les 48 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
-Disons que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
-Disons que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
-Fixons à la somme de 500 €, soit 125 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que M. [B] [P] devra verser à Mme [N] [H] épouse [P] ;
-Disons que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2023,
-Fixons la date des effets des mesures provisoires au jour de la présente ordonnance.
Par arrêt contradictoire du 12 septembre 2023, rendu sur appel interjeté par M. [B] [P], la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé l'ordonnance du 12 octobre 2022, principalement en ces termes :
-confirme l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 10 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qui concerne le délai pour M. [B] [P] de quitter le domicile conjugal et sauf en ce qui concerne le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants, [D] [P], née le [Date naissance 4] 2007, [I] [P], née le [Date naissance 3] 2009, [V] [P], née le [Date naissance 1] 2010 et [Y] [P], né le [Date naissance 2] 2011, l'infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
-dit que M. [B] [P] dispose d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de cet arrêt. pour quitter le domicile conjugal situé [Adresse 9], et ordonne à l'issue de ce délai son expulsion ;
-condamne M. [B] [P] à payer à Mme [N] [H] une contribution à l'entretien et à l’éducation de ses enfants [D], [I], [V] et [Y], à un montant de 70 euros par mois pour chacun d'eux, soit au total 280 euros mensuels ;
-dit que ces pensions seront réévaluées le 1er septembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er septembre 2024
-rejette toute autre demande des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 21 février 2023, Mme [N] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
-Débouter Monsieur [B] [P] de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Par conséquent :
-prononcer le divorce de Madame [N] [H] et de Monsieur [B] [P] aux torts exclusifs de Monsieur [B] [P]
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Déboute Mme [N] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [B] [P] et ses suites ;
Déboute M. [B] [P] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de Mme [N] [H] et ses suites ;
Condamne Mme [N] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 07 Juin 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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