Texte intégral
Arrêt n°
du 08/11/2023
N° RG 22/01219
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 novembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F20/00267)
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A. d'habitations à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance ESPACE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL LF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François M''LIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François M''LIN, président de chambre, et par Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mars 2009, la société anonyme d'habitations à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance Espace Habitat (ci-après la société Espace Habitat) a embauché Madame [K] [X] en qualité de responsable du service ressources humaines à compter du 1er avril 2009.
Un véhicule de fonction était attribué à la salariée au mois de février 2010.
Victime d'un accident de trajet le 27 septembre 2018, Madame [K] [X] était en arrêt maladie jusqu'au 27 octobre 2018, puis de façon ponctuelle en mars et mai 2019 et enfin de façon continue à compter du 2 octobre 2019.
Le 13 octobre 2020, Madame [K] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Espace Habitat, produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal, et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial, outre des demandes de remise de documents et de régularisation de sa situation par organisme social sous astreinte.
L'affaire était plaidée le 18 février 2022 devant le conseil de prud'hommes.
Le 14 mars 2022, Madame [K] [X] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 29 mars 2022, la société Espace Habitat notifiait à Madame [K] [X] son licenciement en raison des conséquences de son absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Madame [K] [X] de ses demandes,
- condamné Madame [K] [X] à payer à la société Espace Habitat la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné Madame [K] [X] aux dépens.
Le 14 juin 2022, Madame [K] [X] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 26 juin 2023, Madame [K] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
* à titre principal :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Espace Habitat,
- de juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul,
- de condamner la société Espace Habitat à lui payer les sommes de :
. 161063 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement entaché de nullité,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
* à titre subsidiaire :
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Espace Habitat,
- de juger que la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Espace Habitat à lui payer les sommes de :
. 161063 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de protection de la santé physique et morale des salariés,
* à titre infiniment subsidiaire :
- de juger que son licenciement est nul,
- de condamner la société Espace Habitat à lui payer les sommes de :
. 161063 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement entaché de nullité,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
* à titre plus subsidiaire encore :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Espace Habitat à lui payer les sommes de :
. 161063 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de protection de la santé physique et morale des salariés,
* en tout état de cause :
- de condamner la société Espace Habitat à lui payer les sommes de :
. 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 5695,87 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
. 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. 6330,80 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice du véhicule de fonction pendant sept mois,
. 64,18 euros à titre de rappel de prime de vacances,
. 466,39 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 4410 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la violation par la Société Espace Habitat des règles sur le plan d'épargne entreprise,
. 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretiens professionnels,
sur l'intéressement :
. 30016,96 euros à titre de prime d'intéressement, à titre principal,
. 30016,96 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'intéressement, à titre subsidiaire,
sur le compte épargne temps :
. 30370,74 euros à titre de dommages-intérêts pour liquidation anticipée du compte épargne temps,
. 9305,04 euros à titre de reliquat de la liquidation de son compte épargne temps à titre principal,
. 4000 euros au titre de la prime de juillet 2019 à titre subsidiaire,
. 380,29 euros au titre des 1,7 jours de repos compensateur acquis outre les congés payés y afférents, à titre subsidiaire,
. 3177,60 euros au titre des intérêts du compte épargne temps du 1er janvier au 30 juin 2022 à titre subsidiaire,
- de condamner la société Espace Habitat à abonder son compte personnel de formation à hauteur de 3000 euros,
- d'ordonner la remise des bulletins de salaire, du bulletin de salaire du mois de juillet 2020, de l'attestation pôle emploi ainsi que du certificat de travail conformes sous astreinte,
- d'ordonner la régularisation de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par organisme social,
- de condamner la société Espace Habitat aux dépens.
Par arrêt du 29 mars 2023, la cour a confirmé l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état au terme de laquelle il a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Espace Habitat le 13 décembre 2022.
Motifs,
1. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail :
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Les premiers juges ont débouté Madame [K] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, retenant que le harcèlement moral qu'elle invoquait avoir subi à l'appui de cette demande, n'était pas caractérisé.
Madame [K] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef, soutenant que les agissements dont elle a été victime de la part de la société Espace Habitat sont constitutifs de harcèlement moral.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [K] [X] invoque de nombreux faits au soutien de sa demande de harcèlement moral.
Elle soutient en premier lieu que des responsabilités lui ont été retirées.
A ce titre, elle invoque son éviction de la réorganisation des agences.
Elle établit qu'en sa qualité de responsable des ressources humaines, elle avait préparé la réorganisation des agences carolomacériennes de la société Espace Habitat effective à compter du 6 septembre 2010, en se rendant d'avril à juin 2010 au sein des agences où elle rencontrait le personnel.
Dans le cadre d'une nouvelle réorganisation prévue à compter du 1erseptembre 2018, le président du directoire, Monsieur [D] [L], a conduit seul la phase préparatoire, en particulier la réalisation des entretiens, pour parvenir à l'élaboration d'un nouvel organigramme dès le 29 mars 2018 et à d'autres orientations, sur lesquelles Madame [K] [X] n'a pas été associée en amont.
Elle invoque aussi son éviction de l'audit Qualibail.
Il est établi, au vu des mails de convocation adressés à cette occasion, qu'elle n'a pas été conviée à la réunion d'ouverture de l'audit qualibail le 28 janvier 2018 et à la réunion de clôture le 1er février 2018 et que sur l'organigramme des fonctions en lien avec la démarche qualité, son service n'est pas repris.
Le 1er février 2019, Monsieur [D] [L] demandait d'ailleurs à Madame [K] [X] de ne pas participer à la réunion de clôture, indiquant qu'il l'informerait par la suite des informations et des recommandations de l'auditrice en lien avec son activité.
Madame [K] [X] établit encore que Monsieur [D] [L] lui a adressé des reproches infondés au sujet d'heures non rémunérées pour des salariées ayant effectué des heures les 27 et 28 septembre 2018, au mois d'octobre 2018, alors qu'à la date de la paie -soit le 21 octobre 2018-, elle était en arrêt-maladie.
Elle établit aussi à cette occasion que Monsieur [D] [L] lui demandait d'effectuer en urgence certaines tâches le 8 octobre 2018, alors qu'elle se trouvait en arrêt-maladie.
Madame [K] [X] reproche encore à son employeur d'avoir eu des actions visant à la déstabiliser et à lui nuire, au titre de laquelle elle invoque en premier lieu le refus de lui fournir un nouveau véhicule de fonction pendant 7 mois.
Madame [K] [X] établit que son véhicule de fonction a été endommagé à la suite d'un accident de la circulation le 27 septembre 2018 et qu'elle a demandé à plusieurs reprises son remplacement dès lors qu'il n'était pas réparable. A l'une de ses demandes, celle en date du 18 décembre 2018, Monsieur [D] [L], lui opposant l'existence d'un contexte particulier -sa définition des ressources humaines en opposition à la sienne-, lui écrivait qu'elle comprendrait aisément que sa demande de changement de véhicule n'était pas une priorité. Le 28 mars 2019, il lui écrivait encore que le remplacement du véhicule n'était pas opportun, avant de consentir le 16 avril 2019 de mettre un nouveau véhicule de fonction à disposition de Madame [K] [X]. Celle-ci est donc restée du 27 septembre 2018 au 16 avril 2019 sans véhicule de fonction, n'ayant bénéficié que pendant 5 jours d'un véhicule de location.
Madame [K] [X] établit ensuite que la prime exceptionnelle au titre du mois de juillet 2019 ne lui a pas été versée, alors que tous ses collègues, à l'exception d'un seul partant en retraite l'ont perçue, et alors qu'elle-même avait perçu une telle prime chaque année depuis 2015.
Madame [K] [X] soutient encore que les actions déstabilisantes se sont poursuivies pendant son arrêt de travail.
Il est établi que Monsieur [D] [L] lui demandait de lui adresser des décomptes d'indemnités journalières les 30 janvier et 4 février 2020, qu'elle lui avait déjà adressés le 11 décembre 2019, que la société Espace Habitat n'avait pas toujours pas adressé à la caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire d'arrêt de travail de plus de 6 mois au 2 août 2020, entraînant le blocage de ses indemnités de mai à juillet 2020 et un retard du paiement de la prévoyance au titre du mois d'août 2020.
Madame [K] [X] verse enfin un certain nombre de pièces médicales : des arrêts de travail entre le 6 mars et le 1er octobre 2019 puis un arrêt de travail continu à compter du 2 octobre 2019 jusqu'à son licenciement intervenu le 29 mars 2022, et une attestation du docteur [H] en date du 15 septembre 2020, lequel écrit que Madame [K] [X] est sous traitement antidépresseur depuis le 22 décembre 2018 avec un ajout épisodique d'anxiolytique et qu'elle est en arrêt de travail à partir du 7 octobre 2019 pour dépression sévère.
De tels éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres faits invoqués par la salariée.
Il appartient dès lors à la société Espace Habitat de justifier que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement, ce qu'elle ne fait pas, en l'absence de conclusions et de pièces recevables.
Dans ces conditions, le harcèlement moral est établi.
En réparation du préjudice moral subi à ce titre, la société Espace Habitat sera condamnée à payer à Madame [K] [X] la somme de 7500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral :
Madame [K] [X] demande la condamnation de la société Espace Habitat à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral.
Même à supposer qu'un tel manquement soit établi, Madame [K] [X] ne caractérise pas dans ses écritures un préjudice distinct de celui réparé au titre des conséquences du harcèlement moral, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnisation de la perte de l'avantage en nature pendant 7 mois :
La société Espace Habitat a supprimé unilatéralement, au vu de ce qui vient d'être retenu, à Madame [K] [X] le bénéfice d'une voiture de fonction, avantage en nature qui constituait un élément de rémunération.
C'est à bon droit que Madame [K] [X] soutient dans ces conditions que le manquement contractuel de la société Espace Habitat justifie l'allocation de dommages-intérêts.
Contrainte d'utiliser son véhicule personnel pendant cette période -une Mercedes de 14 chevaux- elle est bien-fondée en sa demande d'indemnisation au titre des kilomètres qu'elle justifie avoir parcourus avec celui-ci.
En l'espèce, les seuls kilomètres dont elle justifie sont les allers-retours entre son domicile et son travail, soit 18 kilomètres par jour -et non pas 36 kilomètres puisqu'elle ne justifie pas de deux allers-retours par jour- à raison de 20 jours par mois et pendant 6 mois et demi, et non pas 7 mois comme elle le demande.
Dans ces conditions, et sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,595 euros, la société Espace Habitat sera condamnée à payer à Madame [K] [X] la somme de 1392,30 euros à titre de dommages-intérets (2340 kilomètres x 0,595 euros).
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le compte épargne temps :
Madame [K] [X] forme plusieurs demandes au titre du compte épargne temps.
Elle forme à hauteur d'appel, à titre principal, une demande tendant à la condamnation de la société Espace Habitat à lui payer la somme de 9305,04 euros au titre du reliquat de la liquidation de son compte épargne temps, et à titre subsidiaire une demande en paiement de la prime exceptionnelle de 4000 euros, d'une somme de 380,29 euros au titre de 1,7 jours de repos compensateur acquis et les congés payés y afférents -ce qu'elle avait demandé en première instance- outre la somme de 3177,60 euros au titre des intérêts du compte épargne temps du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022.
Elle explique qu'elle a perçu la somme de 92197,18 euros dans le cadre de la liquidation de son compte épargne temps au mois de juillet 2022 -ce qui ressort du bulletin de paie produit- alors qu'elle aurait du percevoir la somme de 101502,22 euros, après réintégration de la prime de 4000 euros qui ne lui a pas été versée au mois de juillet 2019 dans le compte épargne temps et après l'abondement de 4 jours de RTT au lieu de 3,5 jours.
Madame [K] [X] fait valoir à juste titre que la prime exceptionnelle de 4000 euros lui est due, alors qu'elle l'avait perçue de 2015 à 2018 ainsi que ses collègues qui ont continué à la percevoir en 2019 -à l'exception du collègue partant en retraite- et qu'elle lui a été supprimée sans aucune explication, alors même que les principes d'attribution de la prime auxquels Monsieur [D] [L] se référait dans un mail du 10 juillet 2019 adressé à la salariée n'ont jamais été justifiés.
C'est encore à raison que Madame [K] [X] soutient que le nombre de jours de repos compensateur versé sur son compte épargne temps en 2019, est inférieur à celui dont elle bénéficiait au mois d'octobre 2019, au vu du bulletin de paie du mois d'octobre 2019.
Elle est donc bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 9305,04 euros au titre du reliquat de la liquidation de son compte épargne temps, suivant le décompte produit en pièce n°374, que la Société Espace Habitat sera donc condamnée à lui payer.
Madame [K] [X] demande ensuite à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour liquidation anticipée du compte épargne temps, demande portée de 28539,50 euros en première instance à 30370,74 euros en cause d'appel.
Elle explique qu'elle a été spoliée de ses droits puisqu'étant contrainte de solliciter la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, elle doit aussi demander la liquidation de son compte épargne temps. Elle ajoute que son préjudice correspond à la différence entre ce qu'elle a perçu et l'équivalent salaire du compte épargne temps en fin de carrière.
Or, Madame [K] [X] -qui est née en 1962- ne caractérise aucun préjudice à ce titre puisqu'elle ne justifie d'aucun élément sur la date de sa fin de carrière, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la prime d'intéressement :
Madame [K] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la prime d'intéressement.
Il ressort de l'article 5 du contrat de travail de Madame [K] [X] qu'une prime d'intéressement est versée en fonction des résultats enregistrés au niveau de l'entreprise.
Madame [K] [X] reconnait dans ses écritures qu'une telle prime n'est pas due aux salariés en arrêt maladie, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Espace Habitat à lui payer la somme de 30016,96 euros correspondant au montant des primes d'intéressement de 2020 jusqu'à la date de son licenciement et à leur majoration au titre de l'abondement.
A titre subsidiaire, Madame [K] [X] demande la condamnation de la société Espace Habitat à lui payer la somme de 30016,96 euros à titre de dommages-intérêts, dès lors que la perte de la prime est due à l'attitude de son employeur qui l'a contrainte à être en arrêt.
Or, si l'arrêt maladie trouve au moins pour partie sa source dans des faits de harcèlement moral, dès lors que celui-ci se situe à la suite des faits dénoncés ou est contemporain de ceux-ci et qu'il s'inscrit dans le cadre du traitement d'une dépression sévère, Madame [K] [X] n'établit pas la réalité du préjudice invoqué puisqu'elle ne produit aucune pièce permettant de retenir que les conditions du versement de la prime auraient été réunies sur la période réclamée.
Dans ces conditions, le jugement doit être également confirmé du chef du rejet de cette demande.
- Sur le plan épargne entreprise :
Madame [K] [X] réclame à hauteur d'appel la condamnation de la société Espace Habitat à lui payer la somme de 4410 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la violation par la société Espace Habitat des règles sur le plan d'épargne entreprise.
Madame [K] [X] n'est pas fondée en cette demande dès lors qu'il ressort d'un mail de Monsieur [D] [L] en date du 19 mai 2020, en réponse à son courrier en date du 14 mars 2020, qu'il a fait droit à la demande de cette dernière de réintégrer dans l'assiette de la rémunération brute annuelle les indemnités journalières pour le calcul du versement annuel maximum sur le plan d'épargne entreprise, ce qui avait été omis dans un premier temps.
Madame [K] [X] doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur la prime de vacances :
Aux termes du contrat de travail de Madame [K] [X], il est prévu le versement d'une prime de vacances de 800 euros en juillet de chaque année pour une période de congés de référence complète.
Madame [K] [X] sollicite vainement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 64,18 euros correspondant au solde de sa prime de vacances, dès lors que c'est à raison que le mois d'octobre 2019 n'a pas été inclus pour le calcul de ladite prime, alors qu'elle se trouvait à cette date en arrêt maladie.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande.
- Sur les demandes en lien avec le défaut d'entretiens professionnels :
La société Espace Habitat n'a pas satisfait à l'obligation qui pesait sur elle d'organiser en 2016 et en 2018 des entretiens professionnels au profit de Madame [K] [X], en application de l'article L.6315-1 du code du travail.
Toutefois, Madame [K] [X] ne caractérise aucun préjudice en lien avec un tel manquement de l'employeur, de sorte que c'est vainement qu'elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'entretiens professionnels.
C'est encore à tort qu'elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à l'abondement de son compte de formation à hauteur de 3000 euros, dès lors qu'elle n'établit pas remplir les conditions requises à l'article L.6323-13 du code du travail pour pouvoir y prétendre.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier :
Il a été retenu ci-dessus que l'employeur n'avait pas transmis l'attestation d'arrêt de travail de plus de 6 mois à la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui était à l'origine d'un arrêt du versement des indemnités journalières de mai à juillet 2020 et d'un retard de paiement de la prévoyance au mois d'août 2020.
Madame [K] [X] reproche vainement aux premiers juges d'avoir écarté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Espace Habitat à lui payer la somme de 466,39 euros au titre des frais bancaires découlant de cette situation. En effet, aucune des pièces qu'elle produit, lesquelles ne comportent ni référence de compte ni nom, ne permet de retenir qu'elle a supporté les frais bancaires invoqués.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Il a été retenu ci-dessus que les faits de harcèlement moral sont établis.
C'est à raison dans ces conditions que Madame [K] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Espace Habitat.
En effet, les faits de harcèlement moral caractérisés à l'encontre de l'employeur constituent un manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, et ce à la date du licenciement.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul :
Madame [K] [X] réclame la condamnation de la société Espace Habitat à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 161063 euros. Elle peut prétendre, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, avant les arrêts de travail, soit les salaires de septembre 2018 à février 2019, après réintégration de la prime exceptionnelle proratisée, soit la somme de 38476,19 euros. Madame [K] [X] retient à tort comme salaire de référence celui des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Madame [K] [X] était âgée de 59 ans lors de son licenciement et elle avait une ancienneté d'un peu plus de 13 ans.
Elle établit avoir été admise au bénéfice de l'ARE à compter du 3 août 2022 et elle percevait encore l'ARE au mois de mars 2023.
Au vu de ces éléments, la société Espace Habitat sera condamnée à payer à Madame [K] [X] la somme de 60000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, laquelle répare le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le solde de l'indemnité de licenciement :
Madame [K] [X] avait demandé en première instance la condamnation de la société Espace Habitat à lui payer une somme de 26657,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
A hauteur d'appel, et dès lors qu'elle a perçu, depuis la tenue des débats devant le conseil de prud'hommes, une indemnité de licenciement d'un montant de 23385 euros, elle demande la condamnation de la société Espace Habitat à lui payer la somme de 5695,87 euros, correspondant au reliquat de l'indemnité de licenciement, calculé sur la base d'un salaire de référence d'un montant de 6710,96 euros, sur la base des trois derniers mois de salaire.
En application de l'article R.1234-4 du code du travail, 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'.
Si Madame [K] [X] soutient à raison que le tiers des trois derniers mois de salaire, de juillet à septembre 2019 constitue la formule la plus avantageuse pour elle, c'est à tort qu'elle a réintégré dans la moyenne la prime de vacances, de sorte que le salaire de référence doit être arrêté à la somme de 6642,29 euros.
Sur la base d'une ancienneté de 13 ans et 3 mois, le calcul de l'indemnité de licenciement s'établit comme suit, en application de l'article R.1234-2 du code du travail :
- 1660,57 euros x 10 ans = 16605,72 euros,
- 2214,09 euros x 3 ans et 3 mois = 7195,79 euros.
Le montant de l'indemnité de licenciement est donc de 23801,51 euros. Dès lors que Madame [K] [X] a perçu la somme de 23385 euros, la société Espace Habitat sera condamnée à lui payer le solde dû, soit la somme de 416,51 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
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Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Il y a lieu d'enjoindre à la société Espace Habitat de remettre à Madame [K] [X] le dernier bulletin de salaire ainsi que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision, au plus tard dans les 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Il y lieu également d'enjoindre à la société Espace Habitat de régulariser la situation de Madame [K] [X] auprès de l'organisme social, au plus tard dans les 30 jours de la signification de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Partie succombante, la société Espace Habitat doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à payer à Madame [K] [X] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il avait condamné Madame [K] [X] au paiement d'une indemnité de procédure.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [K] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, de sa demande de dommages-intérêts pour privation du bénéfice du véhicule de fonction, de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, de sa demande de remise du dernier bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes et de sa demande de régularisation de sa situation auprès de l'organisme social, de sa demande d'indemnité de procédure et sauf en ce qu'il a condamné Madame [K] [X] au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la société Espace Habitat à payer à Madame [K] [X] les sommes de :
- 7500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 1392,30 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice du véhicule de fonction ;
- 9305,04 euros à titre de reliquat de la liquidation du compte épargne temps ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] [X] aux torts de la société Espace Habitat ;
Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul à la date du 29 mars 2022 ;
Condamne la société Espace Habitat à payer à Madame [K] [X] les sommes de :
- 60000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- 416,51 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
Déboute Madame [K] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation des règles sur le plan d'épargne entreprise ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la société Espace Habitat à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Enjoint à la société Espace Habitat de remettre à Madame [K] [X] le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision au plus tard dans les 30 jours à compter de la signification de l'arrêt ;
Enjoint à la société Espace Habitat de procéder à la régularisation de la situation de Madame [K] [X] auprès de l'organisme social au plus tard dans les 30 jours à compter de la signification de l'arrêt ;
Condamne la société Espace Habitat à payer à Madame [K] [X] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la société Espace Habitat de sa demande d'indemnité de procédure en première instance ;
Condamne la société Espace Habitat aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,