Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-45.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.878
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Cap Ile-de-France, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 1989), M. X... exerçait les fonctions de démonstrateur, qui lui avaient été conférées par la société Cap Ile-de-France, auprès de la société Rallye ; que, le 24 février 1989, M. X..., qui présentait des signes d'excitation évidents, a détérioré un micro-onde en le jetant par terre dans son emballage devant la clientèle ; que son comportement était, vis-à-vis des clients, à la limite de l'incorrection ; qu'il a été invité à quitter le magasin afin de retrouver une attitude compatible avec le respect dû aux clients ; que le lendemain, alors qu'il aurait dû se présenter à 10 heures à son poste, il n'est arrivé que vers 13 heures ; que, le 7 mars 1989, M. X... a été invité à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire suite aux faits intervenus les 24 et 25 février 1989 ; que l'entretien s'est déroulé le 16 mars 1989 ; que, par lettre du 21 mars, l'employeur lui a précisé qu'il faisait l'objet d'une mesure de mutation disciplinaire ; que, par lettre du 25 mars 1989, le salarié a refusé cette mutation ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que "les faits reprochés ne lui avaient jamais été indiqués avec précision", qu'il "a fait l'objet d'une mesure disciplinaire sans connaître très exactement ce qui la motivait" ; "que M. Y... s'est élevé avec force contre les motifs invoqués pour la première fois devant le conseil de prud'hommes par la société Cap Ile-de-France, justifiant la mesure de mutation disciplinaire dont il a fait l'objet" ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne contestait pas qu'il connaissait exactement les griefs qui lui étaient faits, a donc dénaturé les termes clairs des conclusions d'appel et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, le salarié reconnaissait
savoir qu'il était sanctionné pour les faits intervenus les 24 et 25 février 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Cap Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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