Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., souscripteur de diverses polices d'assurance de prévoyance auprès des Mutuelles du Mans assurances vie, ayant assigné celles-ci en paiement de garanties, a été définitivement débouté de ses demandes par arrêt n° 1626 F-D rendu le 6 novembre 2001 par la Cour de Cassation, à l'issue d'une instance à l'occasion de laquelle il a été jugé que l'assureur lui avait versé à tort des indemnités au titre du risque invalidité ; qu'ayant alors demandé le rachat de trois contrats d'assurance-vie , et s'étant vu opposer par les Mutuelles du Mans assurances vie la compensation avec les indemnités indûment perçues, il a assigné celles-ci en paiement ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2001) a déclaré prescrite la demande de l'assureur en répétition de l'indu ;
Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les Mutuelles du Mans assurances vie, à la suite du dépôt le 24 juin 1994 d'un rapport d'expertise judiciaire, avaient adressé en 1995 et 1996 à M. X... plusieurs lettres se fondant sur ce rapport d'expertise pour faire état des sommes qu'elles estimaient lui avoir indûment versées, sans cependant jamais formuler de réclamation à ce titre dans le cadre de l'instance alors en cours, en a souverainement déduit la connaissance par l'assureur, dès le dépôt de ce rapport, du caractère indu des paiements qu'il avait effectués ; qu'elle a exactement décidé que sa demande en répétition, présentée pour la première fois par conclusions du 8 septembre 1999, plus de deux ans après cette date, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Mutuelles du Mans assurances vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Mutuelles du Mans assurances vie à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.
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