Tribunal Administratif de Strasbourg, 27 octobre 2022. 2202836
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2202836
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que M. B a été reçu par ses services le 23 juin 2022 pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxe.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2022,
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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