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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 88-87.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.533

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Corinne, veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 6 décembre 1988, qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre X... des chefs de faux en écriture privée et escroquerie ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par ordonnance du 19 septembre 1988, notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées expédiées le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... des chefs de faux en écriture privée et escroquerie ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 septembre 1988 par la partie civile, la chambre d'accusation relève que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet la notification que prévoit l'article 183 du Code précité, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est également irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Z Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-10-03 | Jurisprudence Berlioz