Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que, par jugement du 2 novembre 2007, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a dit que le licenciement le 17 juin 1999 pour motif économique de M. X..., était sans cause réelle et sérieuse et a fixé sa créance au passif de son employeur, la société TLDA, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 14 décembre 1999 ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... est créancier de diverses sommes pour non respect de la procédure de licenciement et en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité ; qu'en l'espèce, il soutenait que la publication du relevé de créances étant intervenue le 23 février 2000, le salarié était forclos qui avait saisi le conseil de prud'hommes sept ans plus tard d'une demande d'inscription de sa créance sur l'état des créances salariales de la société ;qu'en retenant que le salarié n'était astreint à aucune obligation de déclaration de sa créance à caractère salarial pour dire qu'il n'était pas forclos en sa demande, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-125 ancien du code de commerce, alors applicable ;
2°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce un motif matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 17 juin 1999 faisait état d'un motif économique, lequel avait été explicité au salarié lors de l'entretien préalable du 7 juin ; qu'ainsi, ladite lettre de licenciement contenait l'énoncé d'un motif de rupture matériellement vérifiable, qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en considérant cependant que ladite lettre contenait une motivation insuffisante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 (anciennement article L. 321-1) du code du travail ;
3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que tout reclassement de M. X... était impossible au sein de la société TLDA, qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire concomitamment au licenciement du salarié, de sorte qu'il n'y avait pu avoir tentative de reclassement ; qu'en affirmant qu'il n'apparaissait pas que la société TLDA, qui n'avait pas tenté de reclasser son salarié, se soit retrouvée dans l'impossibilité de le faire, sans indiquer de quel élément de preuve, autre que la simple affirmation du salarié, elle déduisait ce fait expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 1411-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 ancien du code de commerce, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ; que par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TLDA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TLDA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société TLDA
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la société TLDA à diverses sommes pour non respect de la procédure de licenciement et en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que ces sommes seront inscrites sur le relevé des créances établi par maître Y... es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOUTE LA DIFFUSION AUTOMOBILE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, est ainsi libellée :
« ....Je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour motif économique à ce jour ...... » ;
qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un licenciement pour motif économique, elle doit viser les difficultés économiques invoquées et indiquer en quoi elles consistent ; que cependant, en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Alain X... ne mentionne même pas l'existence de difficultés économiques nécessitant le licenciement prononcé ; que du fait de ce défaut de motivation de la lettre de licenciement, le licenciement d'Alain X... est sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement prononcé à cet égard a nécessairement causé à Alain X... un préjudice ; qu'au vu des éléments des débats et compte tenu, notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime qu'il convient de fixer ce préjudice à la somme de 10.000 euros ; (…) que monsieur X..., qui n'avait pas à déclarer ses créances à caractère salarial, n'est pas forclos en ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Alain X... a travaillé au service de la société AFA de 1967 au 1er avril 1987 et ce en dernier lieu en qualité de Directeur Commercial ; qu'il a rejoint à cette date la société HAZ AUTO en qualité de cogérant, laquelle société s'est trouvée en cessation de paiement ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société HAZ AUTO Monsieur X... a réintégré la SARL AFA (Accessoires Flandres Auto), laquelle société est devenue la T.L.D.A (Toute la Diffusion Automobile) dont le gérant était Monsieur Thierry X... frère de Monsieur Alain X... ; que Monsieur Alain X... y a exercé la fonction de responsable des achats jusqu'au 26 mai 1999 ; que Monsieur Alain X... a été convoqué à un entretien préalable le 7 juin 1999 et licencié pour motif économique le 18 septembre 1999 à l'issue de son préavis ; que Monsieur X... a saisi le Conseil, soit 8 années après son licenciement, pour contester à la fois la procédure et le motif économique invoqué par l'employeur ; que sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Monsieur X... a été licencié pour motif économique le 18 septembre 1999 à l'issue de sa période de préavis suivant une lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 juin 1999 ; que Monsieur X... conteste le motif économique de son licenciement et réclame une somme de 17.799,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; que pour constituer un licenciement pour motif économique celui-ci doit comporter un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation l'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou mutations technologiques ; que la lettre de licenciement faisant toutefois allusion à "une priorité de réembauchage au sein de l'entreprise " n'évoque nullement l'une des causes visées à l'article 321-1 du Code du, Travail ainsi que l'incidence de cette cause sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X... ; que la lettre de licenciement se contente de mentionner le licenciement pour motif économique sans aucune précision et que par conséquent la motivation est insuffisante ; qu'en outre, il n'apparaît pas dans le dossier que l'employeur a tenté une quelconque mesure de reclassement à l'encontre de Monsieur X... ; qu'il n'apparaît pas, non plus, que la SARL T.L.D.A s'est retrouvée dans l'impossibilité de reclasser Monsieur X... ; que Monsieur X... réclame des dommages et intérêts pour le préjudice créant l'irrégularité de son licenciement, mais qu'il ne produit cependant aucun élément permettant d'établir son préjudice au montant qu'il réclame à savoir 17.000,00 euros ; qu'en conséquence, il convient de réduire notablement cette indemnisation et de lui allouer la somme de 1.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le Conseil de Prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire soutenait que la publication du relevé de créances étant intervenue le 23 février 2000, le salarié était forclos qui avait saisi le Conseil de Prud'hommes sept ans plus tard d'une demande d'inscription de sa créance sur l'état des créances salariales de la société ; qu'en retenant que le salarié n'était astreint à aucune obligation de déclaration de sa créance à caractère salarial pour dire qu'il n'était pas forclos en sa demande, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-125 ancien du Code de commerce, alors applicable.
2) ALORS en tout état de cause QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce un motif matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 17 juin 1999 faisait état d'un motif économique, lequel avait été explicité au salarié lors de l'entretien préalable du 7 juin ; qu'ainsi, ladite lettre de licenciement contenait l'énoncé d'un motif de rupture matériellement vérifiable, qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en considérant cependant que ladite lettre contenait une motivation insuffisante, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 (anciennement article L 321-1) du Code du travail ;
3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, Me Y... faisait valoir que tout reclassement de Monsieur X... était impossible au sein de la société TLDA, qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire concomitamment au licenciement du salarié, de sorte qu'il n'y avait pu avoir tentative de reclassement ; qu'en affirmant qu'il n'apparaissait pas que la société TLDA, qui n'avait pas tenté de reclasser son salarié, se soit retrouvée dans l'impossibilité de le faire, sans indiquer de quel élément de preuve, autre que la simple affirmation du salarié, elle déduisait ce fait expressément contesté par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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