Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00656 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPPM
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17/02/2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable à l’encontre de la décision du 03/02/2023 de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (ci-après CPAM) attribuant à son salarié, M. [Z] [L], un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16/01/2020, dont la consolidation a été fixée le 31/12/2022.
Par décision du 10/05/2023, la commission a confirmé le taux de 10%.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28/06/2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.
Se fondant sur ses conclusions, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la société [5] demande de :
-déclarer son recours recevable,
-en conséquence, juger que le taux d’IPP attribué à M. [L], ensuite de l’accident du travail du 16/01/2020, doit être ramené à 5% tous éléments confondus,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail précité.
Bien que régulièrement convoquée, la CPAM de Gironde n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution ni justifié avoir porté à la connaissance de la partie adverse l’exposé de ses moyens dans les conditions prévues à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [L] a été victime d’un accident du travail le 16/01/2020 consistant en un syndrome coronarien, lequel a nécessité la pose quatre de stents.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de Gironde.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31/12/2022.
Suivant notification du 3 février 2023, un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « dyspnée, douleurs thoraciques persistantes sans origine coronarienne retrouvée suite à un syndrome coronarien aigu stenté chez un assuré de 47 ans. »
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux.
La société [5] conteste ce taux, considérant que les séquelles présentées par le salarié justifient un taux de 5%, se fondant notamment sur deux notes médicales en date des 20/04/2023 et 22/06/2023 de médecins qu’elle a mandatés, les docteurs [F] et [S].
Elle considère en effet que l’assuré a présenté initialement des douleurs au niveau du dos et du thorax lors de la manipulation d’une charge et que face à la persistance de ces douleurs, un bilan cardiologique a été effectué avec réalisation d’une coronographie mettant en évidence une coronopathie étendue. Elle ajoute qu’aucune lésion myocardique survenue entre le 16/01/2020 et le 09/02/2020 n’a été mise en évidence ce qui tend à considérer que la symptomatologie cardiaque constatée le 09/02/2020 correspond à l’évolution spontanée d’une pathologie coronaire évoluée qui préexistait à l’accident déclaré. Elle soutient que l’existence d’un infarctus du myocarde n’est pas caractérisée par les éléments du dossier de sorte qu’on ne peut indemniser de telles séquelles mais seulement celles au titre d’un syndrome coronaire aigu résolutif après traitement.
À ce titre, elle souligne que l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil décrit un état cardiovasculaire strictement normal, que les séquelles retenues au titre d’une dyspnée ne sont pas corroborées par les constatations relatives à l’absence d’essoufflement, qu’il n’est rapporté aucun électrocardiogramme témoignant de séquelles cardiologiques, les douleurs thoraciques n’étant pas en lien avec l’appareil cardiovasculaire. Elle considère que les séquelles imputables à l’accident sont difficilement identifiables alors même que les médecins composant la commission médicale de recours amiable n’émettent aucune analyse médicolégale.
Le barème indicatif d’invalidité, visé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit quant à lui, en son chapitre 10.1.3 relatif au myocarde, les éléments suivants :
« La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.
Au cas où l'imputabilité a été retenue :
1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé pour l'insuffisance cardiaque selon son degré.
2° Troubles du rythme ayant entraîné la pose d'un stimulateur 10 à 20
A ce taux s'ajoutera éventuellement le taux estimé par les troubles fonctionnels insuffisamment contrôlés.
Dans ce cas, la nécessité d'un changement de profession doit être particulièrement mise en relief. »
En l’occurrence, il doit être rappelé que le litige porte sur l’évaluation des séquelles imputables à l’accident du travail du 16/01/2020 et reste circonscrit sur ce point, dès lors que le caractère professionnel de cet accident n’a pas été remis en cause et se trouve donc désormais acquis.
Au titre des séquelles relevées lors de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la CPAM, il est rapporté une fatigabilité, une dyspnée, ainsi que l’existence de douleurs mais, en revanche, il est également fait état d’un bon état général et de l’absence de signes d’insuffisance cardiaque.
Est également critiquée la contradiction du médecin-conseil qui retient une dyspnée au titre des séquelles sans pour autant caractériser l’existence d’essoufflement.
Face à un litige d’ordre médical, le pôle social ne dispose pas des éléments suffisants pour analyser le litige et il convient d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, conformément à l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de consolidation fixée le 31/12/2022, de l'accident du travail survenu le 16/01/2020, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [L] par référence au barème indicatif d'invalidité opposable à la société [5].
Dans l'attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant- dire- droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de M. [Z] [L] ,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [C] [T], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes ([Adresse 3] - courriel : [Courriel 6]), avec la mission suivante :
lequel a pour mission de:
- prendre connaissance du dossier médical de M. [Z] [L],
- convoquer la caisse primaire d'assurance-maladie de Gironde et la société [5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- proposer, à la date de consolidation fixée le 31/12/2022, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [L] imputable à l'accident du travail survenu le 16/01/2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si M. [Z] [L] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de M. [Z] [L] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
DIT que le médecin consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
RAPPELLE qu'en application de l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision; qu'en tant de besoin, LUI ENJOINT de procéder à cette transmission; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance-maladie de Gironde devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
RAPPELLE qu'à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; chaque exemplaire du rapport étant notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 06/12/2024 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La Greffière La Présidente
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