Texte intégral
N° RG 22/00188 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7ME
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-1042
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 19 novembre 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [R] divorcée [A]
née le 04 septembre 1976 à [Localité 7] (SEYCHELLES) (99)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/800 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [O] [X]
né le 29 octobre 1946 à [Localité 5] (76)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
Madame [G] [E] épouse [X]
née le 13 mai 1953 à [Localité 6] (76)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 octobre 2023 sans opposition des avocats devant GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 26 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 7 mai 2018, M. [O] [X] et Mme [G] [E] épouse [X] ont donné à bail à Mme [Z] [R] épouse [A] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de
600 euros.
Par acte d'huissier de justice du 30 mars 2021, M. et Mme [X] ont fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1000 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi qu'une sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement.
Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner Mme [R] en constat de la résiliation du bail et paiement de l'arriéré.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen :
- constaté que la demande de libération des lieux était devenue sans objet, la locataire ayant quitté les lieux le 19 août 2021 ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 30 mai 2021 ;
- condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [X] la somme de
1 848,39 euros au titre de l'arriéré impayé au 3 septembre 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du 30 mars 2021 et à compter de la décision pour le surplus ;
- accordé à Mme [R] des délais de paiement de 36 mois ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [R] à verser à M. et Mme [X] la somme de
100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2022, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 22 mars 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel,
- déduire de la créance locative la somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [X] ;
- confirmer pour le surplus le jugement sur les délais accordés ;
- condamner solidairement M. et Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions reçues le 21 juillet 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la caducité ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer la somme de 1 848,39 euros ;
- condamner Mme [R] à leur verser la somme de 325,95 euros au titre des réparations locatives ;
- après compensation avec le dépôt de garantie, condamner Mme [R] à leur verser la somme de 1 573,44 euros en principal ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [R] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner Mme [R] aux dépens ;
- débouter Mme [R] du surplus de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Si l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions du jugement ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 30 mai 2021, le dispositif de ses conclusions ne saisit la cour d'aucune demande tendant à voir constater la résiliation du bail à une autre date ni d'aucune demande tendant à voir débouter les bailleurs de leur demande formée à ce titre de sorte que les dispositions critiquées ne peuvent qu'être confirmées.
Les dispositions du jugement déféré ayant accordé des délais de paiement à Mme [R] ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande en paiement du solde locatif
L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir déduit du montant dû au titre des loyers et charges impayés la somme de 600 euros réglée au titre du dépôt de garantie.
En réplique, les intimés font valoir que le logement loué a été restitué avec des dégradations, qu'ils ont effectué eux-mêmes les travaux de remise en état et qu'il convient de déduire du dépôt de garantie le montant des matériaux utilisés.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 7 mai 2018 ne comporte aucune mention de dégradations des revêtements ce dont il résulte que les lieux ont été loués en bon état de réparations locatives.
Les bailleurs versent aux débats le constat d'état des lieux de sortie établi par Me [P], huissier de justice, en présence de la locataire, le 19 août 2021, dont il résulte que le logement a été restitué propre et globalement en état d'usage s'agissant des plafonds mais que les murs des trois chambres présentent des traces, des taches et des chevilles, que l'encadrement de la fenêtre de la chambre n°1 est partiellement enduit de peinture, que les baguettes sont enduites grossièrement, que les murs du palier sont enduits d'une peinture usagée sur un support non lissé et présentent de nombreuses traces et des rustines, que la peinture des murs de la cuisine présente des traces et des stickers, que la peinture du séjour présente des traces, des taches, des pointes, de petits accrocs, des stickers et que les plinthes présentent des coulures de peinture.
Les dégradations ainsi constatées engagent la responsabilité de la locataire et doivent être évaluées à la somme de 325,95 euros correspondant aux factures d'achat de matériaux de peinture versées aux débats.
Il en résulte que Mme [R] reste redevable de la somme de
1 848,39 euros au titre des loyers et charges impayés et de la somme de
325,95 euros au titre des réparations locatives, soit la somme de
2 174,34 euros dont il convient de déduire la somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie, soit un solde de 1 574,34 euros.
Le jugement déféré doit en conséquence être réformé dans son montant et Mme [R] condamnée au paiement de la somme de 1 573,44 euros réclamée par les bailleurs à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [R], qui succombe partiellement dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et M. et Mme [X] déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement dans ses dispositions ayant condamné Mme [R] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 848,39 euros au titre de l'arriéré impayé ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [Z] [R] à verser à M. [O] [X] et à Mme [G] [E] épouse [X] la somme de 1 573,44 euros au titre de l'arriéré locatif ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [R] aux dépens d'appel ;
Déboute M. et Mme [X] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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