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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00515

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00515

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/212 N° RG 24/00515 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIXU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 14 Octobre 2024 à 13h36 par : M. [D] [R] né le 22 Juin 2000 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 2] ayant pour avocat Me Charles-Alexis GARO, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 par le le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte près du tribunal judiciaire de GUINGAMP qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [D] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Charles-Alexis GARO, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,ayant fait connaître un certificat de situation en date du 21 octobre 2024, lequel a été mis à dispositions des parties, Après avoir entendu en audience publique le 21 Octobre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante : Le 14 octobre 2024, ammené par les forces de l'ordre aux urgences, M. [D] [R] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du 03 octobre 2024 du Dr [T] [U], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de troubles du comportement, de propos incohérents sur la voie publique, d'idées suicidaires, d'outrage aux forces de l'ordre et d'idées délirantes chez M. [R]. Les troubles ne permettaient pas à M. [R] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [R] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Par une décision du 03 octobre 2024 à 18h45 du directeur du centre hospitalier [3], M. [R] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 04 octobre 2024 à 10h42 par le Dr [C] [S] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 06 octobre 2024 à 10 h 14 par le Dr [Z] [E] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 06 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [R] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. L'avis motivé établi le 08 octobre 2024 à 08h16 par le Dr [C] [S] a décrit un patient mutique, ne communiquant que par gestes, par mimes, avec des sourires immotivés. Le médecin a noté de nombreuses bizarreries. Le patient refusait tout traitement, il s'alimentait peu. Le médecin a souligné un épisode psychotique aigu avec délire de persécution et comportement suicidaire dans un contexte de rupture sentimentale il y a deux ans. Sa soeur parlait d'une dégradation de son état de santé ces derniers mois avec prises de toxiques et instabilité. Le patient était incapable de donner son consentement pour poursuivre l'hospitalisation. Le médecin a considéré que M. [R] relevait d'une observation clinique approfondie et d'une surveillance rapprochée pour traiter cet épisode psychotique. Par requête reçue au greffe le 08 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le tribunal de proximité de Guingamp afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal de proximité de Guingamp a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 11 octobre 2024 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 14 octobre 2024. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le Dr [C] [S] dans son certificat du 21 octobre 2024 a précisé que la situation de M.[R] était la même que lors de l'établissement du précédent certificat. A l'audience du 21 octobre 2024,.M.[R] a indiqué qu'il prend un traitement à l'hôpital mais qu'il n'en a pas besoin à l'extérieur. Il a laissé son conseil s'exprimer lequel a indiqué ne pas avoir noté d'irrégularité mais rappelle que son client considère qu'il n'a pas sa place à l'hôpital et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [R] a formé le 14 octobre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal de proximité de Guingamp du 11 octobre 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est n'est pas contestée. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, incohérents sur la voie publique, idées suicidaires, outrage aux forces de l'ordre et idées délirantes . Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu'au moment de l'admission, le certificat médical du 21 octobre 2024 a établi que la situation n'avait pas évolué. Les propos de M. [R] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [R] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un péril imminent pour sa santé ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [R] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 24 octobre 2024 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [R] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

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