Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04097 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOED
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [T], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [Z] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 avril 2023, [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 289,62 euros charges comprises.
[Localité 4] HABITAT a fait délivrer le 25 avril 2024 à Madame [Z] [I] :
- un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 427,90 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2023, [Localité 4] HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 septembre 2024 et remise à étude, [Localité 4] HABITAT a attrait Madame [Z] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [I] ;
- de condamner Madame [Z] [I] au paiement des sommes suivantes :
1 952,55 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;100,00 € à titre de dommages et intérêts ;200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
[Localité 4] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 10 septembre 2024.
L'audience s'est tenue le 18 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, [Localité 4] HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 4 710,20 € sa créance locative arrêtée au 17 février 2025 , échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Madame [Z] [I], bien qu'ayant été régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence du locataire.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence de la défenderesse.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [Z] [I] le 25 avril 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 427,90 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [Z] [I] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juin 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [Z] [I] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [I] et de dire que faute par Madame [Z] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, élai_pour_quitter_lieuxdeux moisélai_pour_quitter_lieux après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, [Localité 4] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 17 février 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 710,20 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de [Localité 4] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [I] à payer la somme de 4 710,20 € arrétée au 17 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [Z] [I] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la [Localité 4] HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur.
Il y a donc lieu de condamner Madame [Z] [I] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [Z] [I]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par [Localité 4] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 avril 2024, de sa dénonciation à l'organisme payeur de l'aide au logement, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 26 avril 2023 entre la [Localité 4] HABITAT et Madame [Z] [I] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 26 juin 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [Z] [I] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à la [Localité 4] HABITAT la somme de 4 710,20 € arrétée au 17 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Z] [I] à un montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin la CONDAMNE à verser à [Localité 4] HABITAT , ladite indemnité mensuelle à compter de l'échéance du mois defévrier 2025, jusqu’à complète libération des lieux,
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
DIT que faute par Madame [Z] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par [Localité 4] HABITAT ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 avril 2024, de sa dénonciation à l'organisme payeur de l'aide au logement, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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