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Cour de cassation, 07 juillet 1994. 91-17.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.232

Date de décision :

7 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut supérieur de gestion et d'expertise comptable (ISGEC), dont le siège social est à Paris (10ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de : 1 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-saint-Denis), ..., 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie de Versailles (CPAM), dont le siège est au Pecq (Yvelines), 3 / la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est à Paris (12ème), ..., 4 / la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM), dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., 5 / la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (CPAM), dont le siège est à Cergy Pontoise (Val-d'Oise), immeuble les Marjoberts, 2, rue des Chauffours, 6 / la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM), dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta, 7 / la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM), dont le siège est ... (Essonne), 8 / la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-saint-Denis (CPAM), dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), 9 / la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM), dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., 10 / la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (CPAM), dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), 11 / la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Maritime), 12 / la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15ème), 13 / la Caisse d'assurance maladie des professions libérales de Province (CAMPLP), dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), tour Franklin, 14 / la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8ème), 15 / la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA), dont le siège est ... (8ème), 16 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris - ETI, dont le siège est à Montreuil (Seine-saint-Denis), ..., 17 / M. André E..., demeurant ... (10ème), 18 / Mme Sylvie H..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., 19 / Mme Geneviève D..., demeurant à Levallois (Hauts-de-Seine), ..., 20 / M. Joël C..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., 21 / M. Robert X..., demeurant à Chatillon (Hauts-de-Seine), ..., 22 / M. B..., demeurant à Rambouillet (Yvelines), ..., 23 / M. G... Broche, demeurant à Mareil (Yvelines), ..., 24 / M. Pierre Z..., demeurant à Paris (5ème), 4, square Vermenouze, 25 / M. Théodore Y..., demeurant à Paris (11ème), ..., 26 / M. F..., demeurant à Paris (16ème), ..., 27 / M. Armand A..., demeurant à Paris (12ème), ..., 28 / M. le directeur des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France, domicilié ... (19ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Pierre, Favard, Ransac, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'ISGEC, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, des CPAM de Versailles, de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise, de l'Essonne, de la Seine-saint-Denis et du Val-de-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'ISGEC de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. E..., Mmes H..., Le Baud, MM. C..., X..., B..., Broche, Z..., Y..., F... et A... ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 1980 au 31 décembre 1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'institut supérieur de gestion et d'expertise comptables (ISGEC), qui regroupe une association et une société à responsabilité limitée, les rémunérations versées, sous la qualification d'honoraires, à des personnes qui apportaient leur collaboration, d'une part à l'association en tant qu'intervenants ou formateurs chargés de dispenser un enseignement pratique, d'autre part à la société en qualité de rédacteurs de cours par correspondance et correcteurs de copies ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ISGEC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 1991) d'avoir décidé, après mise en cause des caisses primaires compétentes, qu'à l'exception de deux d'entre eux, les intervenants ou formateurs oeuvrant au sein de l'association devaient, au titre de cette activité, être assujettis au régime général de la sécurité sociale, et d'avoir accueilli la demande en paiement de l'URSSAF, alors, selon le moyen, que les personnes participant à des activités d'enseignement et de formation ne sont pas assujetties au régime général de la sécurité sociale du seul fait de leur insertion dans un service organisé et sont notamment exclues de ce régime si elles disposent d'une capacité personnelle leur conférant un réel pouvoir de négociation avec la clientèle et s'il existe une incertitude sur la réalisation effective de certaines interventions ; qu'en l'espèce, l'ISGEC (association) avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, de par leurs qualités professionnelles (experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats), les intervenants étaient indépendants et à même de discuter avec la clientèle, qu'ils préparaient leurs cours selon les programmes officiels, sans être assurés qu'il serait fait appel à leur concours ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points qui excluaient l'assujettissement des collaborateurs de l'ISGEC au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, si la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'activité des formateurs s'intégrait dans le service d'enseignement organisé par l'institut, elle ne s'est pas déterminée en fonction de cette seule considération ; qu'elle a retenu également que les intéressés dispensaient leurs cours, dans le cadre d'un programme imposé et sous le contrôle d'un directeur pédagogique, à des élèves qui n'étaient pas les leurs, dans des locaux et selon des horaires déterminés par l'association, moyennant une rémunération forfaitaire versée par celle-ci, et qu'ils étaient soumis à diverses sujétions et contraintes ; que, tirant les conclusions de l'ensemble de ces éléments, exclusifs de l'exercice d'une activité indépendante, elle a pu décider que, quelles que soient leur qualification professionnelle et la relative liberté dont ils disposaient sur le plan pédagogique, ces intervenants se trouvaient dans une situation de subordination par rapport à l'association, laquelle exerçait à leur égard les prérogatives d'un employeur ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; Sur le second moyen : Attendu que l'ISGEC reproche en outre à l'arrêt d'avoir dit que les rédacteurs et correcteurs apportant leur collaboration à la SARL devaient également être assujettis au régime général au titre de cette activité, et d'avoir condamné ladite société à payer les cotisations réclamées par l'URSSAF, alors, selon le moyen, de première part, qu'en se bornant à rappeler in abstracto les conditions de l'affiliation au régime général du travailleur à domicile sans rechercher si ces conditions étaient remplies en l'espèce par les intervenants préparant et corrigeant les cours par correspondance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que cette recherche s'imposait d'autant plus que, dans ses conclusions d'appel, l'ISGEC (Sarl) avait démontré que les intervenants, préparant et corrigeant les cours par correspondance, travaillaient en toute indépendance ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part et au surplus, ces derniers intervenants ne travaillant pas dans les mêmes conditions que ceux qui donnaient les cours au sein des locaux de l'ISGEC, la cour d'appel ne pouvait déduire leur assujettissement au régime général de ce que les cours par correspondance constitueraient le prolongement des cours à l'ISGEC ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; alors qu'enfin, en toute hypothèse, et à supposer même que les cours par correspondance aient été le prolongement des cours à l'ISGEC, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ces dispositions, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant concrètement les conditions d'exercice de l'activité, les juges du fond relèvent que les rédacteurs et correcteurs, qui sont en même temps des collaborateurs de l'association, accomplissent la tâche qui leur est demandée dans un délai qu'ils sont tenus de respecter et sur des thèmes qui leur sont imposés par l'ISGEC, dont ils utilisent le papier à en-tête ; qu'ils retiennent en outre que ces travaux s'effectuent dans le cadre d'une organisation d'enseignement par correspondance mise en place à la seule initiative de l'institut au profit de ses élèves, et donnent lieu, en contrepartie, au versement par celui-ci d'une rémunération forfaitaire préalablement fixée ; qu'en l'état de ces constatations exclusives de la qualité de travailleur indépendant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu, abstraction faite d'une référence surabondante à l'article L. 311-3-1 du Code de la sécurité sociale, décider que, quelle que soit l'autonomie qui leur était reconnue, les intéressés exerçaient leur activité, non pour leur propre compte, mais pour celui de la société, qui était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 de ce code ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ISGEC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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