Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-14.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.715
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Allianz assurances, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ... le Pont,
2 / M. Y..., demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, pris ès qualités de liquidateur de la Société nouvelle des chantiers normands réunis,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Joël X..., demeurant 14520 Port en Bessin,
2 / des Mutuelles générales d'assurances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 juillet 2000, la société AGF IART, société anonyme, dont le siège est ..., a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la société Allianz assurances ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz assurances et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et des Mutuelles générales d'assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AGF IART de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la Société nouvelle des chantiers normands réunis (SNCNR), constructeur et réparateur de navires, a souscrit auprès de la compagnie Rhin et Moselle un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant, notamment, "les dommages subis par un produit dans lequel l'assuré a incorporé son produit, son travail ou sa prestation", mais excluant de cette garantie "les frais engagés pour remplacer, réparer ou refaire ...améliorer ou mettre en conformité ... les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré" ; qu'elle a livré à M. X..., assuré auprès des Mutuelles générales d'assurances, un chalutier sur lequel elle a installé un moteur qui, par suite d'un montage défectueux du système de refroidissement, a subi des avaries ayant nécessité son remplacement ; que la compagnie Rhin et Moselle, aux droits de laquelle se présente la société AGF IART, a contesté avoir à régler le coût de ce remplacement, le moteur constituant, selon elle, un produit livré dans les termes de la clause d'exclusion précitée ;
Attendu que, pour limiter les effets de cette clause d'exclusion au coût du remplacement des pièces et prestations de montage fournies par l'assuré, l'arrêt attaqué retient que les dommages causés au moteur, livré exempt de vices, sont imputables à ces pièces et prestations, seuls produits livrés défectueux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause excluait de la garantie les dommages subis par les produits livrés par l'assuré, la cour d'appel a violé la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Rhin et Moselle, aux droits de laquelle se présente la société AGF IART, à payer à la MGA la somme de 724 379, 95 francs, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des Mutuelles générales d'assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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