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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-04.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.092

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Immobilier de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de M. X... De Y..., 2°/ de Mme Josette Z..., épouse De Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ du CETELEM, agence Frémicourt, dont le siège est ..., 4°/ de la société COFINOGA, société anonyme, département contentieux, dont le siège ..., 5°/ de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., 6°/ de la société OCIL et Cil associés, dont le siège est ..., 7°/ de la société SEMERAP, société d'économie mixte, dont le siège est ..., 8°/ de la société SOFRAC, société anonyme, dont le siège est Surendettement - ..., 9°/ de la société SOFICARTE, société anonyme, dont le siège est Centre gestion relation client - ..., 10°/ de EDF - GDF, dont le siège est ..., 11°/ de la société FINAREP, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat du Crédit immobilier de France, de Me Hennuyer, avocat des époux De Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Y...,, qui avaient obtenu des mesures de redressement judiciaire civil, ont sollicité un réexamen de leur situation en janvier 1995; que par jugement du 29 août 1995, le juge de l'exécution a accueilli leur demande; qu'il a notamment décidé du maintien des échéances contractuelles concernant le prêt immobilier consenti par le Crédit immobilier et dit que l'arriéré sera remboursé en 60 mensualités; que le Crédit immobilier a interjeté appel de cette décision pour voir dire que, les époux De Y... n'ayant pas respecté les mesures de redressement et la déchéance du terme étant acquise, la procédure de saisie immobilière pourra être immédiatement reprise; que l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 1996) a confirmé le jugement du chef du maintien du paiement des échéances contractuelles du prêt immobilier, en en limitant la durée à 5 ans, a dit que le paiement du solde du prêt était reporté à cette date, et a débouté le Crédit immobilier du surplus de ses demandes ; Attendu, d'abord, que le Crédit immobilier, après avoir saisi la cour d'appel et lui avoir demandé de statuer sur plusieurs chefs de demande, n'est pas recevable à lui reprocher d'avoir examiné son recours et retenu sa compétence et à présenter de la sorte un grief incompatible avec sa position en cause d'appel; qu'ensuite l'arrêt ayant rééchelonné et reporté le paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier, le second grief se trouve dépourvu d'objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit immobilier de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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