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Cour de cassation, 25 février 1997. 93-43.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.602

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 11, place des Amandiers, 63112 Blanzat, en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section industrie), au profit de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la Manufacture Michelin fait valoir qu'elle avait sollicité, par voie reconventionnelle, du conseil de prud'hommes de constater qu'elle appliquait aux heures de délégation des représentants du personnel de l'atelier VO le tarif UMO en application de la jurisprudence du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 28 novembre 1990 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Riom; que cette demande étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel; Mais attendu que cette demande reconventionnelle ne constituait qu'un moyen opposé par l'employeur à la demande du salarié en paiement d'heures de délégation, de sorte que le jugement a été exactement qualifié en dernier ressort; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon ces textes, le temps alloué au représentant syndical pour l'exercice de son mandat est, de plein droit, considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale; qu'il en résulte que l'intéressé ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., affecté à l'atelier VO de Cataroux, exerce plusieurs mandats syndicaux; que la rémunération au sein de la Manufacture Michelin est assurée, pour les heures de production au rendement, selon un tarif dit UMO et, pour les autres heures, selon un tarif dit intéressement de base; que les heures de délégation étaient rémunérées selon le tarif UMO; que, faisant valoir que son travail s'effectuait pour partie au rendement et pour partie en heures non quantifiables dont la rémunération, fondée sur le tarif intéressement de base, se révélait, en ce qui le concerne, supérieure à celle du tarif UMO, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en rappel de salaires; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes retient qu'un usage spécifique à l'atelier VO prévoit que les heures de délégation seront payées sur la base du tarif UMO des heures effectuées le mois précédent; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si, compte tenu de son emploi, pour partie au rendement et pour partie à des travaux non quantifiables, sa rémunération, soumise à la dualité de tarification, n'était pas globalement supérieure à la seule application du tarif UMO, en sorte que l'usage du tarif UMO n'aurait pas été applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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