Cour d'appel, 17 décembre 2002. 2002-638P
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002-638P
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Considérant que la cour est saisie de deux appels aux fins d'annulation du jugement, évocation, et condamnation à des peines d'emprisonnement, qui a été interjeté par le ministère public près le tribunal qui a rendu la décision rappelée ci-dessus ; Considérant que le ministère public reproche aux jugements déférés d'avoir été rendus en chambre du conseil par le seul juge des enfants, sans que les procédures ne lui aient été communiquées en application de l'art 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'au surplus aux termes des art L 751-1 du code de l'organisation judiciaire et 31 et 32 du code de procédure pénale, le ministère public doit être présent des débats d'une juridiction statuant en matière pénale ; qu'aux termes du dernier de ces textes, les décisions doivent être rendues en sa présence ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que la cour doit annuler le jugement et renvoyer l'affaire devant elle-même statuant dans les conditions du tribunal pour enfants ; qu'une sanction pénale s'impose pour chacun des mineurs ; que les faits sont en effet graves, et justifient par les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, d'entrer en voie de condamnation pénale ; qu'une peine de 4 à 6 mois des prévenus d'emprisonnement pour chacun est à envisager ; Considérant que le conseil des mineurs souligne que le ministère public, dans cette affaire, n'a pas pris de réquisitions de la nature de celles qu'autorisaient les anciens articles 8-2 et 8-3 de l'ordonnance précitée, pris ensemble ; que le ministère public est donc irrecevable à demander l'annulation du jugement en chambre du conseil en ce qu'il vaut non renvoi devant le tribunal pour enfants ; que les éléments de personnalité concernant les mineurs, justifient que l'affaire ait été jugée en cabinet et qu'une admonestation ait été prononcée ; que ces mineurs montrent, par leur histoire personnelle respective, qu'ils sont vulnérables ; que l'on doit tenir compte des évolutions qui ont eu lieu depuis ; Considérant que la
représentante du service de protection judiciaire de la jeunesse chargé d'une mesure de milieu ouvert sur MB a fait parvenir un rapport écrit relatant les évolutions positives et la situation familiale ; qu'elle a pu exposer ces éléments et les préciser ; SUR CE Considérant que, si l'art 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 n'impose pas de façon impérative au juge des enfants de communiquer la procédure à l'issue de la période d'investigation, il doit être néanmoins relevé que par application des art 751-1 du code de l'organisation judiciaire, et 31 et 32 du code de procédure pénale, le ministère public près le tribunal de grande instance doit être avisé en temps utile des audiences au cours desquelles sont évoquées les affaires de mineurs délinquants pouvant donner lieu à jugement du juge des enfants en chambre de conseil ; qu'au surplus le ministère public doit être mis en mesure de pouvoir assister aux audiences au cours desquelles sont prononcées et lues les décisions des juridiction de jugement statuant en matière pénale ; qu'en omettant de mettre le ministère public en mesure d'exercer de façon adaptée les prérogatives qui lui sont dévolues par la loi, le juge des enfants statuant en cabinet sur une affaire pénale en tant que juridiction de jugement, a violé de façon non réparable les dispositions précitées qui sont des dispositions d'organisation judiciaire et de procédure pénale d'ordre public ; que la décision déférée doit être en conséquence annulée ; Considérant qu'en application de l'art 520 du code de procédure pénale, l'affaire, sur annulation, doit être évoquée ; que la cour d'appel statue alors en lieu et place de la juridiction dont la décision est annulée ; Qu'il convient à cet égard d'observer qu'un jugement du juge des enfants statuant au fond en chambre du conseil sur des poursuites pénales, implique nécessairement la décision de ne pas renvoyer l'affaire devant le tribunal pour enfants ; que le juge n'est pas tenu, en
l'absence de demandes contraires du ministère public par application de l'art 8-3 (devenu 8-2) de l'o. 45, de préciser qu'il juge l'affaire en chambre du conseil, et de motiver cette décision implicite ; Considérant par ailleurs que la chambre spéciale des mineurs connaît, sur appel, des décisions du juge des enfants en matière pénale, autres que celles relevant des prérogatives de la chambre de l'instruction ; que la chambre spéciale des mineurs connaît également, sur appel, des décisions du tribunal pour enfants ; que la chambre spéciale des mineurs, en annulant une décision en chambre du conseil, a donc le pouvoir d'examiner si l'affaire doit être renvoyée pour être jugée ultérieurement par elle dans les conditions de procédure, et avec les pouvoirs, du tribunal pour enfants ; que les motifs d'une telle décision ne repose pas à proprement parler sur la gravité des faits, mais sur l'évolution éducative du mineur ; Considérant que le ministère public est présent, et a pu faire valoir ses réquisitions tendant à ce que la cour renvoie l'affaire devant elle-même, mais pour l'examiner à publicité restreinte, dans les conditions du tribunal pour enfants ; que la gravité des faits est évidente et reconnue par les prévenus ; que cependant et compte tenu de ce qui a pu être mis en évidence sur l'évolution des mineurs, et sur leur environnement familial et affectif, il apparaît totalement inopportun à la date où la cour est appelée à statuer de renvoyer cette affaire pour qu'il soit statué dans les conditions de procédure, et avec les pouvoirs du tribunal pour enfants ; Considérant dans ces conditions qu'il convient d'admonester les deux prévenus qui ont été informés le jour des débats que les actes commis peuvent entraîner des sanctions pénales d'emprisonnement ferme ; qu'ils ont été informés des peines que la loi prévoit pour chacun des faits commis, ainsi que des aggravations de peine prévues en fonctions des circonstances qui peuvent être
retenues pénalement pour chacun des faits ; que les prévenus ont indiqué avoir compris ; Que le prévenu encore mineur sera en outre placé sous le régime de la liberté surveillée jusqu'à sa majorité ; que la structure du service public de protection judiciaire de la jeunesse actuellement chargée du suivi de ce mineur dans le cadre de l'assistance éducative, sera également chargée de cette mesure, le juge des enfants pouvant en cas de besoin confier cette mesure de liberté surveillée à un autre service public de la protection judiciaire de la jeunesse ; qu'il sera rendu compte tous les six mois au juge des enfants de l'exercice de cette mesure et de l'évolution du mineur ; PCM REOEOIT les appels du ministère public, ANNULE le jugement déféré VU L'ART 520 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, APRÈS RÉQUISITION DU MINISTÈRE PUBLIC, DIT, pour chacun des deux mineurs, que l'affaire doit être jugée dans les conditions de l'art 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, ADMONESTE MB et ME, PLACE en outre MB sous le régime de la liberté surveillée jusqu'à ses 18 ans, CONFIE l'exercice de cette mesure au CENTRE D'ACTION ÉDUCATIVE DE SURESNES, structure publique de protection judiciaire de la jeunesse, DIT qu'il sera rendu compte au juge des enfants compétent, de l'exercice de cette mesure tous les six mois au moins, et en fin de mesure, DIT que le juge des enfants compétent pourra, si nécessaire, confier l'exercice de cette mesure à une autre structure de protection judiciaire de la jeunesse, ORDONNE la confiscation des scellés.
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