Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02823 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUJV
[P] [S]
c/
Association ALTHEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 20/00099) suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2020
APPELANT :
[P] [S]
né le 20 Décembre 1950 à [Localité 5] ([Localité 1])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Catherine LAROCHE de la SELARL SELARL EXAJURIS, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
Association ALTHEA
Affiliée à la fédération des APAJH sous le n° W 923000372, venant aux droits de l'APAJH du Périgord Noir, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2017, l'association APAJH du Périgord noir a vendu à M. [P] [S] un immeuble situé lieudit [Adresse 3] dans la commune de [Localité 4] moyennant un prix de 160 000 euros. Une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 186 200 euros était insérée à l'acte au profit de l'acheteur. M. [S] a consigné à titre de dépôt de garantie la somme de 5000 euros.
La réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 15 mai 2018.
Le 15 octobre 2018, Maître [C], notaire a fait délivrer à M. [S] sommation de comparaître devant lui le 22 octobre 2018 aux fins de signature de l'acte authentique et le paiement du prix de 181 200 euros.
Par lettre du 19 octobre 2018, M. [S] a écrit au notaire et lui a indiqué : ''Je vous prie de bien vouloir prendre note que je n'ai pas obtenu à ce jour le financement de cette acquisition. En conséquence, la signature de la vente ne peut avoir lieu le lundi 22 octobre'
Le conseil de l'association APAJH du Périgord noir a adressé à M. [S], le 26 décembre 2018, une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et rappelant la clause de stipulation de pénalités, en vain.
Par acte du 23 janvier 2019, l'association ALTHEA a assigné M. [S] devant le tribunal Judiciaire de Bergerac sur le fondement de l'article 1654 du code civil afin de demander la résolution de la vente et le paiement de la clause pénale prévue dans le compromis de vente du 31 octobre 2017.
Par jugement du 7 juillet 2010, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- déclaré l'action de l'association Althea venant aux droits de l'APAJH du Périgord noir recevable,
- constaté que la non réalisation de la condition suspensive insérée à l'acte du 31 octobre 2017 était imputable à la faute de M. [S],
- fixé la réparation due à l'association ALTHEA à la somme de 6000 euros,
- enjoint à maître [C], notaire à Salignac Ayvigues de remettre à l'association ALTHEA la somme de 5000 euros séquestrée en son étude,
- condamné M. [S] à payer à l'association ALTHEA les sommes suivantes,
- 6000 euros de dommages et intérêts dont 5000 euros seront déduits du fait du versement de la somme séquestrée, soit un solde 1000 euros,
-2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[S] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
M. [S] a relevé appel du jugement le 30 juillet 2020.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris présentée par l'appelant .
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que la cour n'était pas valablement saisie de l'appel incident interjeté par l'association Athéa, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, M. [S] demande à la cour:
- de réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 7 juillet 2020 dans l'affaire qui a opposé M. [S] à l'association ALTHEA en ce qu'il a:
- déclaré l'action de l'association ALTHEA venant aux droits de l'APAJH du Périgord Noir recevable,
- constaté que la non réalisation de la condition suspensive insérée à l'acte du 31 octobre 2017 était imputable à la faute de M. [S],
- fixé la réparation dû à l'association ALTHEA à la somme de 6000 euros,
- enjoint à maître [C], notaire de remettre à l'association Althea la somme de 5000 euros séquestrée en son étude,
-condamné M. [S] à payer à l'association ALTHEA les sommes suivantes,
- 6000 euros de dommages et intérêts dont 5000 euros seront déduits du fait du versement de la somme séquestrée, soit un solde 1000 euros,
-2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[S] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- de prononcer la nullité de l'assignation et de l'action de l'association Althea à l'encontre de M. [S] pour défaut de qualité, défaut de capacité, défaut d'intérêt à agir de ladite Association,
- de débouter l'Association Althea de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
- de condamner l'association Althea à verser à M. [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association Althea aux entiers dépens,
Au subsidiaire,
- de prononcer la nullité de l'assignation diligentée par l'association Althea à l'encontre de M. [S] pour défaut de capacité, de qualité, d'intérêt à agir de l'association Althea,
- de prononcer l'incapacité de l'association Althea , dans son action, à l'encontre de M. [S] pour défaut de représentation valable de ladite association,
- de prononcer l'incapacité de l'association Althea de se prévaloir de l'acte signé entre APAJH du Périgord Noir et M. [S] le 31 octobre 2017 acte, lui-même frappé de nullité, pour défaut de capacité, de qualité, d'intérêt à agir de l'association APAJH du Périgord Noir,
- de prononcer au surplus la caducité de l'acte du 31 octobre 2017, du fait de la non réalisation des conditions suspensives, ledit acte étant devenu caduc de plein droit,
- de prononcer le caractère infondé de l'action de l'association Althea à l'encontre de M. [S],
- de débouter de toutes ses prétentions fines et conclurions, l'association Althea ,
- de prononcer le caractère abusif de l'action diligentée par l'association Althea à l'encontre de M. [S],
- de condamner l'association Althea à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur l'appel incident,
- de rejeter toute demande à ce titre de l'association Althea , la Cour n'ayant pas été valablement saisie de cet appel incident interjeté par l'association Althea comme constaté par l'ordonnance de Mme le Conseiller de la Mise en Etat en date du 8 septembre en tout état de cause,
- de condamner l'association ALTHEA à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Laroche sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- de débouter l'association ALTHEA de toutes conclusions et fins contraires,
- de laisser les dépens à la charge de l'association ALTHEA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2023, l'association ALTHEA demande à la cour, sur le fondement des articles 776 ancien du code procédure civile et 1231-5 et 1654 du code civil :
- de déclarer irrecevable l'appel de M. [S] tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance,
- de déclarer M. [S] mal fondé en son appel,
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter M. [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [S] à payer l'association Althea une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Bordeaux, dont distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Le tribunal a jugé que l'association Althea justifiait venir aux droits de l'association APAJH du Périgord Noir et avait ainsi qualité et intérêt à agir alors qu'en outre si la vente immobilière ne rentrait pas dans son objet social, elle était fondée à vendre certains biens immobiliers dans le cadre de la gestion de son patrimoine. Il a en outre considéré que le président de l'association avait le pouvoir d'agir en justice pour défendre les intérêts de l'association.
M. [S] fait notamment valoir que l'action de l'association Althea à son encontre est irrecevable alors qu'elle ne dispose ni de la qualité nécessaire ni d'un intérêt pour agir. Notamment elle ne justifie pas venir aux droits de l'association APAJH Périgord Noir, et ses statuts ne l'autorise pas à agir en justice pour un tel contentieux.
L'intimée fait valoir que M. [S] n'est pas recevable à soumettre à la cour des moyens relatifs à la nullité et à l'assignation alors que le juge de la mise en état en première instance a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation, et M. [S] n'a pas relevé appel de cette décision . Dès lors, M. [S] est irrecevable en ses demandes devant la cour consistant à contester la capacité de l'association Althea pour en tirer la nullité de son assignation.
***
Par ordonnance du 28 juin 2019 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bergerac a notamment rejeté la nullité de l'assignation ainsi que les autres incidents soulevés par M. [S] qui soutenait que l'assignation de l'association Althea était nulle au motif que ses statuts ne l'autorisait pas à ester en justice, qu'elle ne justifiait pas de venir aux droits de l'association APAJH Périgord Noir et que cette dernière association n'avait pas la capacité de vendre un immeuble.
L' article 795 du Code de procédure civile (issu de D. n° 2005-1678, 28 déc. 2005, art. 28 JO 29 déc. 2005) dispose que : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d' appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »
M. [S] n'a pas relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 juin 2019.
Toutefois, c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du magistrat de la mise en état met fin à l'instance que cette ordonnance est revêtue, au principal, de l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'ordonnance du 28 juin 2019 qui a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation tirée du défaut de qualité et d'intérêt de l'association Althea peut être remise en cause devant le juge du fond ( Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, n° 18-21.997 ).
En conséquence, il appartient à la cour de statuer sur les différentes exceptions soulevées par l'appelant.
Il résulte de l'article 2 des statuts de l'intimée que celle-ci antérieurement dénommée ADAPEI du Périgord Noir, puis APAJH du Périgord Noir a pris pour dénomination Althéa à partir du 1 er janvier 2019. En conséquence, s'agissant d'un seul changement de nom, l'association Althéa est recevable à agir pour les droits qui ont été créés quand elle agissait sous le nom APAJH du Périgord Noir, étant précisé que même une erreur sur la dénomination sociale dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief que M. [S] ne démontre pas ( cf : Cass. 2e civ., 4 févr. 2021, no 20-10685)
Par ailleurs, il n'est pas contesté que cette association est propriétaire de l'immeuble objet de l'acte du 31 octobre 2017. En conséquence, son intérêt à agir n'est pas discutable.
En outre, si l'objet de l'association n'est pas commercial, si bien que l'intimée ne peut faire le commerce d'immeubles, elle peut en revanche gérer son patrimoine, comme toute autre personne morale, si bien qu'il rentre implicitement dans son objet social d'acheter ou de vendre un bien immobilier, puisque toutes les associations déclarées peuvent librement aliéner les immeubles qui ne sont plus strictement nécessaires à leur administration, à la réunion de leurs membres et à l'accomplissement de leur objet.
A cette fin le président de l'association a le pouvoir d'agir en justice pour défendre les intérêts de l'association et ainsi de saisir la justice pour obtenir la résolution de la vente d'un immeuble lui appartenant.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'association Althea.
Sur la demande de résolution de la vente de l'immeuble
Le tribunal a jugé que M. [S] avait commis une faute en ne déposant pas sa demande de prêt dans les 30 jours suivant l'acte du 31 octobre 2017 et dans des conditions différentes de celles qui étaient prévues dans cet acte. En conséquence, le premier juge a considéré que la non réalisation de la condition suspensive résultait d'une faute de l'acquéreur ouvrant droit pour le vendeur à l'application de la clause pénale insérée dans l'acte.
M. [S] soutient que la condition suspensive du prêt, non réalisée, a emporté la caducité de l'acte. Par ailleurs, l'intimée ne démontre pas que la mise en demeure rendue impérative dans le compromis dont elle se prévaut et qui engendrerait l'application de la clause pénale dudit compromis ait été actionnée.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré.
***
Il est constant en l'espèce que le compromis de vente conclu le 31 octobre 2017 entre l'association intimée et M. [S] n'a pas été suivi d'effet.
La cour constate qu'aux termes de l'acte passé entre les parties il était prévu que la vente était consentie sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 186 200 euros, remboursable en dix ans, au taux nominal de 2 %. En outre, l'acquéreur s'engageait à déposer sa demande de prêt au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date du compromis et à en justifier au vendeur.
Or, il est constant que M. [S] a déposé sa demande de prêt en dehors du délai contractuellement prévu, le 10 décembre 2017, et dans des conditions différentes de celle prévues à l'acte, s'agissant de la durée du prêt. ( cf : pièce n° 14 de l'appelant).
L'obtention ou la non-obtention du prêt devait être communiquée à l'association par tous moyens utiles.
En toute hypothèse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2018, l'avocat de l'association a mis en demeure M. [S] de réaliser la vente authentique, si bien que l'intimée a respecté les règles contractuelles prévues à l'acte, alors qu'en outre M. [S] ne pouvait sérieusement se méprendre sur l'identité de son cocontractant.
En conséquence, la cour comme le tribunal constate que M. [S] a commis une faute en ne sollicitant pas l'emprunt qu'il souhaitait demander dans le délai qui était prévu, et en modifiant unilatéralement la durée de cet emprunt, ce qui rendait plus aléatoire son obtention alors que l'appelant était alors âgé de 67 ans si bien qu'il s'engageait à rembourser le prêt jusqu'à l'âge de 82 ans.
En conséquence, il y a lieu en application des dispositions du compromis de vente du 31 octobre 2017 liant les parties, de décider que l'association Althea est fondée à solliciter la condamnation de M. [S] à payer le montant de la clause pénale prévue à l'acte soit la somme de 16 000 euros qui a été arbitrée par le premier juge à la somme de 6000 euros.
Dans la mesure où il a été définitivement jugé que la cour n'était pas valablement saisie de l'appel incident interjeté par l'association Althéa, le jugement entrepris sera confirmé alors qu'il apparait que cette somme de 6000 euros a été justement arbitrée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
M. [S] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à verser à l'intimée la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant :
-Condamne M. [P] [S] à payer à l'association Althea la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne M. [P] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,