Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-10.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.133
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° H 19-10.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Le département de la Gironde, dont le siège est conseil général devenu conseil départemental de la Gironde, [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.133 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat du département de la Gironde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de la Gironde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le département de la Gironde et le condamne à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le département de la Gironde
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, au titre du conseil général de la Gironde – matricule 601 226 737, validé la mise en demeure du 14 décembre 2011 pour son nouveau montant de 446.103 € en cotisations, outre les majorations de retard au titre de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, et déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 522.090 € suite au règlement effectué par le conseil général de la Gironde en date du 9 février 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le conseil départemental fait valoir que l'Urssaf n'a pas le pouvoir de remettre en cause la réalité des sujétions d'emploi des quatre dirigeants en cause dès lors que la commission permanente du conseil départemental est seule compétente pour fixer, par application de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction est attribué ; que l'appelant estime, en conséquence, que le rôle de l'Urssaf est de vérifier si une délibération a été prise par les organes compétents de la collectivité locale ; qu'en l'espèce, ces délibérations sont produites aux débats et qu'elles indiquent que les logements sont attribués aux intéressés pour nécessité absolue de service ; que l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature résultant de la fourniture d'un logement aux salariés par l'employeur ne prévoit pas d'abattement et précise que l'estimation de cet avantage en nature est calculé forfaitairement lorsque ni la valeur locative servant à la taxe d'habitation, ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature [
] » ; que l'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, par exemple un logement, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter ; que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que M. S..., directeur général adjoint des services départementaux, bénéficiait d'une concession de logement moyennant une redevance locative de 300 € mensuels, inférieure à l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature applicable ; que l'Urssaf a donc procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la différence entre l'évaluation forfaitaire et le montant de la concession ; que le conseil général prétend avoir évalué l'avantage en nature sur la base des dispositions prévues par le code des domaines de l'Etat ; qu'il n'est nullement démontré que le logement attribué à M. S... appartiendrait au domaine public de l'Etat ou de la collectivité ; qu'en conséquence, en l'absence de justificatifs permettant une évaluation sur la base de la valeur locative mais aussi de la valeur des avantage accessoires pris en charge par le conseil général, l'Urssaf a à juste titre retenu le barème forfaitaire ; que le redressement sera donc validé de ce chef ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en décidant que l'Urssaf avait à juste titre retenu le barème forfaitaire pour fixer la valeur du logement attribué à M. S..., sans analyser, même sommairement, la taxe d'habitation de ce dernier qui était versée aux débats par le conseil départemental de la Gironde (pièce d'appel n° 16) et était spécialement invoquée par lui dans ses conclusions d'appel pour justifier de la possibilité d'évaluer ce logement en fonction de sa valeur locative et non sur la base d'un barème forfaitaire (conclusions d'appel, pp. 6 et 9), la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, au titre du conseil général de la Gironde « Service maritime départemental bacs Gironde » – matricule 600 006 122, validé la mise en demeure du 14 décembre 2011 pour son montant, soit 40.108 €, dont 35.177 € en cotisations et 4.931 € en majorations de retard, et déclaré acquise à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 35.177 € suite au règlement effectué par le conseil général de la Gironde en date du 9 février 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ce chef de redressement d'un montant de 13.028 € concerne le logement de fonction mis à disposition du directeur des transports maritimes ; que l'Urssaf a opéré le redressement au motif que celui-ci n'était pas logé sur son lieu de travail et que l'avantage en nature n'est pas évalué ; que ce logement qui appartient au conseil général est situé sur la commune du Verdon où le directeur des transports maritimes exerce ses fonctions alors que sa résidence principale se trouve à Bordeaux ; qu'il est constant que la nécessité absolue de service est caractérisée en l'espèce dans la mesure où l'intéressé est astreint de résider sur son lieu de travail, peu important que son logement ne soit pas à la même adresse, pour assurer de jour comme de nuit la fonction de correspondant sûreté des installations portuaires du Verdon ; qu'en outre, le conseil départemental justifie de la valeur locative du logement, soit 4.558 €
par an ; que, toutefois, par des motifs pertinents que les débats en cause d'appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant relevé d'une part que le conseil général ne sollicitait pas l'application de l'abattement prévu à l'article A. 92 du code du domaine public qu'il avait pourtant pratiqué, et d'autre part, que l'abattement de 30% était dépourvu de force obligatoire, en a déduit exactement que ce chef de redressement était justifié ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le conseil général invoque les dispositions des articles R. 100 et A. 92 du code du domaine publique, s'agissant dans le cas de M. Q..., directeur des transports maritimes, d'un logement appartenant au département ; que, contrairement à ce que soutient l'Urssaf, un logement de fonction, même occupé pour nécessité absolue de service, n'a pas à être obligatoirement situé dans l'enceinte de l'établissement ; que M. Q..., dont la résidence principale est à Bordeaux, est incontestablement soumis au plan de sûreté relatif à la sécurité des installations portuaires dont il est agent de sûreté, et astreint à ce titre à une obligation de résidence sur le port du Verdon ; que, pour autant, il apparaît que le conseil général a appliqué et sollicite l'application, non pas de l'abattement défini par l'article A. 92 du code du domaine public, mais de celui de 30% prévu par la circulaire du 7 janvier 2003, qui est dépourvue de tout caractère obligatoire ; que, dans ces conditions, le redressement sera validé de ce chef ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour valider le chef de redressement relatif au logement de fonction mis à disposition de M. Q..., directeur des transports maritimes, que le conseil départemental de la Gironde ne sollicitait pas l'application de l'abattement prévu par l'article A. 92 du code du domaine public qu'il avait pourtant pratiqué, cependant que le conseil départemental faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 14-15) qu'« un abattement pour nécessité absolue de service [devait] s'appliquer en l'espèce, comme dans les cas exposés précédemment, selon le dispositif spécifique des articles R. 100 et A. 92 du code du domaine public », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.
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