Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05608 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLDI
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Mars 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 19/13645
DEMANDEUR
Monsieur [T], [V], [N] [G]
né le 18 Novembre 1972 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2] (JORDANIE)
représenté par Me Corinne BLANC de l'AARPI BLANC PICQUET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1614
DEFENDEUR
Madame [X] [Y] [F] divorcée [G]
née le 21 Novembre 1970 à [Localité 5] - PAKISTAN
F31 / BLOCK 4 CLIFTON - [Localité 5] (PAKISTAN)
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Vu l'arrêt par défaut prononcé par cette cour le 15 mars 2023 dans l'affaire enrôlée sous le numéro 19/13645 dans le litige opposant M. [T] [G] à Mme [X] [Y] [F] divorcée [G] ayant aux termes de son dispositif :
Confirmé les chefs du jugement en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en partage présentée par M. [T] [G] et a déclaré que la loi française était applicable à cette action ;
Infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage du bien indivis situé à [Localité 7], [Adresse 3] ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déclaré recevable M. [T] [G] en sa demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage du bien indivis situé à [Localité 7], [Adresse 3] ;
Y ajoutant :
Ordonné la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Paris par le ministère de Me Corinne Blanc, avocat au barreau de Paris ou tout autre avocat que choisira M. [T] [G],, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé à cet effet, du bien ci-après :
*dans un ensemble immobilier ci-après désigné dépendant d'un immeuble collectif situé [Adresse 3] à [Localité 7] (93) cadastré section AG n°[Cadastre 1] comprenant :
>lot n°7 : au sous-sol, la propriété privative d'une cave,
>lot n°42 : au 5ème étage la propriété privative d'un appartement comprenant un séjour, trois chambres, une cuisine, une entrée, une salle de bains, un WC, les 46/1 000èmes des parties communes générales de l'immeuble attachées à ce lot, les 67/1 000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A,
-sur la mise à prix de 170 000 €,
-dit qu'à défaut d'enchère sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente avec faculté de baisse de mise à prix du quart, du tiers, de moitié,
-dit que pour se conformer à l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de désigner un huissier de justice compétant lequel aura pour mission :
*d'établir un procès-verbal descriptif d'immeuble,
*en cas d'occupation des lieux, se faire décliner l'identité de tous les occupants et se faire remettre tous justificatifs y compris quant à la nature juridique de l'occupation,
*autorise l'huissier de justice désigné à se faire assister de M. le commissaire de police ou du commandant de gendarmerie, d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
*autorise l'huissier désigné à se faire accompagner de la société chargée d'établir le certificat de superficie et les diagnostics prévus par la loi,
Débouté M. [T] [G] de sa demande en fixation du montant de la valeur vénale et de l'indemnité d'occupation relatives au bien indivis ;
Débouté M. [T] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le bien indivis.
Vu la requête en omission de statuer enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2023 par laquelle M. [T] [G] demande au visa de l'article 463 du code de procédure civile de réparer l'omission de statuer portant sur sa demande tendant à voir désigner le président de la chambre des notaires de [Localité 6] avec faculté de procéder aux opérations de comptes liquidation partage portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7].
L'affaire a fait l'objet d'un avis en date du 6 avril 2013 de fixation des plaidoiries à l'audience du 13 juin 2023 à 14 heures.
SUR CE :
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties (').
Il résulte en effet des écritures remises à la cour par M. [T] [G] et qui ont été signifiées à Mme [X] [Y] [F] divorcée [G], l'huissier instrumentant ayant adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception à l'autorité compétente du Pakistan (The Solicitor Minestry of Law and Justice to the Government of Pakistan) ainsi qu'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue de Mme [X] [Y] [F] divorcée [G] au Pakistan ([Adresse 4] [Localité 5] Pakistan) auquel étaient jointes ces conclusions que l'appelant avait effectivement présenté cette demande à la cour. L'arrêt rendu le 15 mars 2023 n'a pas statué sur cette demande.
Même si la licitation du bien indivis est ordonnée par l'arrêt du 15 mars 2023, il apparaît utile de désigner un notaire afin notamment qu'il puisse conserver dans sa comptabilité la part du prix de la licitation qui doit revenir à Mme [X] [Y] [F] divorcée [G] avec les garanties qu'offre sa qualité d'officier public.
L'arrêt est en conséquence complété comme suit.
Les dépens seront supportés par le Trésor.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Dit qu'après le chef de l'arrêt ayant « Déclaré recevable M. [T] [G] en sa demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage du bien indivis situé à [Localité 7], [Adresse 3], »
est inséré un chef ainsi libellé :
Désigne le président de la chambre des notaires de [Localité 6] avec faculté de délégation à l'effet de procéder aux dites opération ;
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt du 15 mars 2023 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle 19/13645 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens relatifs à la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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