Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPDJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/03986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPDJ
N° de Minute : 25/00200
La société SEQUANO AMENAGEMENT
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T700
DEMANDEUR
C/
La S.C.I. DU ISMAIL
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03986 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPDJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI du [Adresse 13] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] et cadastré section [Cadastre 11], situé dans le périmètre du droit de préemption urbain de la commune de Noisy-le-Sec.
Le 6 novembre 2014, la SCI du [Adresse 13] a adressé, par la voie de son mandataire, une déclaration d’intention d’aliéner moyennant un prix de 525 000 euros au titulaire du droit de préemption, qui l’a reçue le 17 novembre 2014.
Le 26 décembre 2014, la mairie de [Localité 14] a délégué son droit de préemption à la SA Sequano aménagement.
Par une décision du 7 janvier 2015, la SA Sequano aménagement a exercé son droit de préemption sur le bien et proposé à la SCI du [Adresse 13] un prix de 300 000 euros, outre 25 000 euros de commission d’agence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2015, reçue le 23 janvier, Me [E] a transmis à la SA Sequano aménagement une lettre du 16 janvier 2015 émanant de M. [B] par laquelle celui-ci acceptait de céder le bien à l’aménageur au prix de 300 000 euros.
Le 12 mai 2015, la SA Sequano aménagement a consigné la somme de 325 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et la venderesse en a été avertie.
Le 9 mai 2023, le notaire instrumentaire a dressé un procès-verbal de défaut à la requête de la SA Sequano aménagement.
C’est dans ces conditions que la SA Sequano aménagement a, par acte d’huissier du 20 avril 2023, fait assigner la SCI du [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’exécution forcée de la vente.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de la SA Sequano aménagement tendant à voir constater la perfection à son profit de la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] [Adresse 6] et cadastré section E n°[Cadastre 1] au prix de 300 000 euros, par un jugement valant titre, et emportant transfert de propriété.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024, la SA Sequano aménagement demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- déclarer la demande présentée comme « reconventionnelle » par la SCI du [Adresse 13] le 15 octobre 2024 irrecevable, comme dépourvue de lien suffisant avec la demande originaire de Sequano aménagement ;
A titre subsidiaire,
- déclarer la demande reconventionnelle formée par la SCI du Ismail le 15 octobre 2024 et tendant à la condamnation de SEQUANO AMENAGEMENT à verser la somme de 378 553,25 euros à la SCI du [Adresse 13], à titre de dommages-intérêts, irrecevable, comme prescrite depuis le 16 janvier 2020 ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI du Ismail à payer la somme de 3 000 euros à la société Sequano aménagement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024, la SCI du Ismail demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- rejeter la fin de non-recevoir du « défaut de lien suffisant » ;
- dire et juger la SCI du [Adresse 13] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
- constater que la SA Sequano aménagement a commis une faute engageant sa responsabilité en bloquant la vente du bien immobilier pendant une durée de 7 ans ;
- condamner la SA Sequano aménagement à verser à la SCI du [Adresse 13] la somme de 378 553,25 euros à titre de dommages et intérêts (pour mémoire), au titre de la perte de la valeur du bien immobilier et du gain manqué correspondant au intérêts perçus en cas de vente du bien en 2014, conformément à la promesse de vente signée ;
- la condamner à verser à la SCI du [Adresse 13] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SA Sequano aménagement de l’intégralité de ses demandes.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 17 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu de statuer sur les demandes en condamnation au paiement d’une somme d’argent, à l’exception, le cas échéant, des éventuelles demandes de provision et de celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande originaire, formée par Sequano, a pour objet la constatation judiciaire de la perfection de la vente du bien de la SCI du Ismail à Sequano au mois de janvier 2015.
La SCI du [Adresse 13] sollicite l’indemnisation de l’immobilisation du bien par suite de la procédure de préemption, ce qui suffit en soi à caractériser un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
La SA Sequano aménagement soutient en outre que, par sa demande reconventionnelle en paiement, la SCI du [Adresse 13] recherche un avantage autre que le simple rejet de la prétention de Sequano, ce qui lui est parfaitement permis.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’espèce, la SCI du [Adresse 13] agit en indemnisation de l’immobilisation du bien du fait de la procédure de préemption qui a débuté en 2015.
Or, les éléments qui devaient lui permettre d’agir sont connus de la SCI du Ismail depuis lors, de sorte que sa demande indemnitaire formée pour la première fois par conclusions notifiées le 15 octobre 2024 est prescrite.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Sequano aménagement de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires ;
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la SCI du [Adresse 13] au titre de la perte de la valeur du bien immobilier et du gain manqué correspondant au intérêts perçus en cas de vente du bien en 2014, conformément à la promesse de vente signée ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 2 juillet 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour information sur le sort de l’appel pendant devant la cour d’appel de [Localité 15].
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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