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Cour de cassation, 03 janvier 1990. 87-43.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.618

Date de décision :

3 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z... Ghislaine, demeurant ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la compagnie d'assurance Union des assurances de Paris (UAP-Vie), dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurance UAP-Vie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 avril 1987) et la procédure, que Mme Sempere, conseiller en épargne de prévoyance pour le compte de la compagnie UAP au 1er mars au 6 décembre 1975, date à laquelle elle a démissionné, fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à l'UAP une somme représentant la différence entre les acomptes perçus et les commissions définitivement acquises, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est inadmissible qu'un organisme tel que l'UAP puisse réclamer la restitution de salaires entièrement versés sur lesquels les charges et impôts ont été payés et qu'elle n'avait été, en définitive, condamnée que parce qu'elle n'avait pas assisté aux opérations d'expertise, alors, d'autre part, qu'eu égard à son travail dont le sérieux a été reconnu, les commissions qui lui sont réclamées sur les contrats-vie ne se justifient que par le fait que lesdits contrats par elle établis avaient été résiliés par les clients à la demande même de ses successeurs et alors, enfin, qu'il est contraire à la justice qu'à la suite de cette condamnation, elle se trouve avoir travaillé, non seulement sans rémunération, mais encore avec des pertes ; Mais attendu que Mme A..., qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, n'a fait valoir aucun moyen à l'appui de son appel ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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