Texte intégral
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 4]
C/
[R] [M]
C.C.C délivrée
le : 14/12/23
à : Me GAUDILLERE,
Me FOURNIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :14/12/23
à :Me PAGET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5CF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° F21/00360
APPELANTE :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituée par Maître Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-1970 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Maxime PAGET de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] aurait été engagée le 26 mars 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse et chargée de communication par l'association culturelle chez Bob (l'association).
Par jugement du 9 novembre 2017, la résiliation judiciaire de ce contrat de travail a été prononcée et l'employeur condamné au paiement de diverses sommes.
Par la suite, l'association a bénéficié d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 8 novembre 2019.
L'AGS CGEA de [Localité 4] (l'AGS) a formé tierce opposition au jugement du 9 novembre 2017 entendant contester les créances de la salariée et a donc saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 février 2022, a déclaré recevable cette tierce opposition et opposable à l'AGS ce jugement valant condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 623,52 euros d'indemnité de licenciement, 1558,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 155,88 euros de congés payés afférents, 5 000 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et 14 000 euros de rappel de salaire.
L'AGS a interjeté appel le 16 mars 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement, sa mise hors de cause en l'absence de l'existence d'un contrat de travail, à titre subsidiaire, que la résiliation judiciaire doit produire effet au 10 mai 2016 ou au 27 février 2017 et rappelle, à titre infiniment subsidiaire, les limites de sa garantie.
Mme [M] demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la garantie de l'AGS pour les créances suivantes :
- 15 600 € de rappel de salaire de septembre 2015 à octobre 2016,
- 14 400 € de rappel de salaires pour la période de novembre 2016 à octobre 2017.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 mai 2022 et 10 juillet 2023.
MOTIFS :
Il sera relevé qu'à hauteur d'appel, les parties ne contestent pas la recevabilité de la tierce opposition formée par l'AGS.
Sur le contrat de travail :
En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique, lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.
En l'espèce, l'intimée produit un contrat de travail daté du 26 mars 2015 et une déclaration préalable à l'embauche.
Il incombe donc à l'AGS d'apporter la preuve du caractère fictif de ce contrat.
Elle établit que Mme [M] était gérante de quatre sociétés sur la période 2015/2016 et 2017 selon les sociétés, et notamment la société Mambo rock, cette dernière ayant une activité de débit de boissons et pour siège social, de 2014 à 2019, la même adresse que l'association.
Elle démontre aussi que pour ces quatre sociétés, la gérante n'a pas effectué les démarches au RCS et au BODACC pour rendre opposable aux tiers les cessions de ses parts sociales et la fin de son mandat de gérante.
Si l'AGS soutient que Mme [M] a été inscrite à Pôle emploi le 10 mai 2016 au motif d'une fin d'activité non salariée, cet élément n'est pas prouvé.
Mais il est établi qu'elle a effectué des missions d'intérim entre le 27 février 2017 et le 1er décembre 2017 auprès de la société Samsic emploi Nevers (pièce n°5).
Il résulte de ces éléments que l'AGS n'apporte pas de preuve suffisante pour contester l'existence du contrat apparent, les explications fournies et pour certaines avérées, n'étant pas incompatible avec une activité salariée et un lien de subordination juridique alors qu'elle produit des attestations (pièces n°11 à 14) d'autres salariés de cette association et qui affirment que Mme [M] était aussi salariée.
Il en résulte que l'existence d'un contrat de travail sera retenue.
Sur la résiliation judiciaire :
1°) Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles, de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date, la prise d'effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur. A défaut, c'est à cette date que la résiliation produira effet.
En l'espèce, la salariée indique qu'elle n'a pas été payée depuis octobre 2015, qu'elle a agi en référé à ce titre, puis au fond et que la résiliation judiciaire doit être prononcée, d'où la confirmation du jugement sur les sommes dues en conséquence de cette rupture.
L'AGS conteste cette demande en indiquant que la salariée procède par voie d'affirmation et qu'elle n'a envoyé qu'une seule lettre de réclamation en deux ans.
Cependant, l'absence de réaction de la salariée est indifférente au regard de cette demande et il appartient à l'employeur d'établir le paiement des salaires et non à la salariée leur absence, fait négatif.
En conséquence, et en l'absence de paiement avéré des salaires au moins à compter d'octobre 2015, la résiliation judiciaire de ce contrat est fondée.
Le jugement de 2017 a fixé la date de résiliation au 9 novembre 2017.
Toutefois, si l'AGS ne démontre pas une inscription à Pôle emploi le 10 mai 2016, il est prouvé que la salariée a exercé un emploi au sein de la société Samsic emploi à compter du 27 février 2017 et alors que le contrat avec l'association n'est pas un contrat à temps partiel.
La résiliation judiciaire produira donc effet à compter du 27 février 2017 à l'égard de l'AGS.
2°) Sur le rappel de salaire, il y a lieu de retenir que l'AGS ne doit pas garantie pour les sommes réclamées après le 27 février 2017. Le jugement dont appel fixe la créance de la salariée à 14 000 euros pour la période de novembre 2016 à octobre 2017 et à 15 600 euros de septembre 2015 à octobre 2016.
Sur la base d'un salaire de 1558,80 euros brut ou 1 200 euros net prévu au contrat de travail, la salariée peut réclamer la somme de 15 600 euros sur la période de septembre 2015 à octobre 2016 comme expressément demandé, et 4 800 euros de novembre 2016 au 27 février 2017.
L'AGS ne conteste pas les sommes de 623,52 euros d'indemnité de licenciement, 1 558,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 155,88 euros de congés payés afférents.
Sur le montant des dommages et intérêts, l'AGS soutient que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Toutefois, cette indemnité résulte de la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tend à indemniser la perte de l'emploi laquelle cause un préjudice en supprimant une source de revenus.
Le montant de 5 000 euros correspond donc à l'indemnisation de cette perte et sera garanti par l'AGS selon les conditions ci-après rappelées.
L'AGS ne peut pas être condamnée au paiement de ces sommes mais doit seulement garantie dans la limite du plafond légal tel que fixé aux articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
Sur les autres demandes :
L'AGS supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 17 février 2022 uniquement en ce qu'il déclare opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] le jugement du 9 novembre 2017 qui a condamné l'association à payer à Mme [M] les sommes de 14 000 euros de rappel de salaire de novembre 2016 à octobre 2017, dit que l'AGS CGEA de [Localité 4] devra garantir la somme de 15 600 euros de rappel de salaire pour la période de septembre 2015 à octobre 2016 et en ce qu'il statue sur les dépens;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- Dit que la résiliation judiciaire produit effet, à l'égard de l'AGS CGEA de [Localité 4] au 27 février 2017;
- Dit que l'AGS CGEA de [Localité 4] devra garantir les sommes de 15 600 euros de rappel de salaire sur la période de septembre 2015 à octobre 2016 et 4 800 euros de rappel de salaire sur la période de novembre 2016 au 27 février 2017;
- Rappelle que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 4] est plafonnée en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail;
Y ajoutant :
- Condamne l'AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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