Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-15.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.476
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Joséphine, Marie Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2°/ Mme A..., Angélique, Augusta, Z..., épouse Monetti, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de Mlle Michele X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Z..., de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'appartement présentait une humidité importante le rendant insalubre et impropre à sa destination, que ce désordre préexistait à l'acquisition et qu'il n'était pas apparent lors de la vente, dans la mesure où des travaux de peinture et de tapisserie avaient été réalisés, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, qu'il résultait des propres écritures des venderesses qu'elles connaissaient le vice caché affectant, selon leurs dires, l'ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les venderesses, qui connaissaient le vice redhibitoire affectant le bien vendu, avaient agi de mauvaise foi, la cour d'appel en a justement déduit que les intérêts sur le prix de vente à restituer devaient courir à compter du jour du paiement de ce prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Condamne les consorts Z... à une amende civile de 9 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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