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Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-16.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.096

Date de décision :

7 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2013, n° RG 11-06.819), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de l'Aveyron (l'URSSAF) a notifié à la société Ragt semences (la société), un redressement portant, en particulier, sur la réintégration dans les bases des cotisations des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs saisonniers employés par la société ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement litigieux, alors, selon le moyen : 1°/ que les contrats saisonniers, qui sont une variété de contrats à durée déterminée, sont expressément soumis par la loi aux accords de modulation du temps de travail ; qu'à ce titre le seuil de déclenchement de la majoration pour heures supplémentaires doit être le même pour tous les salariés de l'entreprise, même ceux qui, en tant que travailleurs saisonniers, ne sont pas présents toute l'année ; qu'en affirmant que par principe le caractère saisonnier du contrat de travail serait incompatible avec un accord de modulation annuel du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du code du travail dans sa version issue de la loi du 19 janvier 2000 et l'accord de modulation du 25 juin 1999 ; 2°/ que l'employeur faisait expressément valoir que la plupart des salariés saisonniers étaient aussi employés pour partie en période basse de l'activité de sorte qu'ils bénéficiaient en fait et de façon effective des effets de la modulation entre la saison haute et la saison basse ; qu'en refusant d'appliquer par principe l'accord de modulation à ces salariés et en ne distinguant pas entre salariés employés exclusivement en saison haute et ceux employés aussi en saison basse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa version issue de la loi du 19 janvier 2000 et de l'accord de modulation du 25 juin 1999 ; Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les accords de modulation et de réduction de la durée du travail conclus sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 anciens du code du travail tels qu'issus de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 demeurent en vigueur sous réserve de l'application du régime des heures supplémentaires aux heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente cinq heures par semaine; qu'il retient que le contrat saisonnier est par nature incompatible avec l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail signé dans l'entreprise le 25 juin 1999 prévoyant, sur une période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, que "l'horaire de travail fait l'objet sur la période de référence d'une répartition hebdomadaire établie sur la base d'un horaire moyen de référence 35 heures (...) par semaine de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au delà et en deçà de cet horaire de référence se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence (art. 9: principe de l'annualisation)" ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les travailleurs titulaires d'un contrat saisonnier n'entrant pas dans le champ d'application de l'accord collectif conclu au sein de l'entreprise, les heures effectuées certaines semaines au delà des trente cinq heures devaient être soumises au régime des heures supplémentaires et réintégrées comme telles dans l'assiette des cotisations de la société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ragt semences aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ragt semences ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Aveyron la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ragt semences PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR validé le redressement au titre des heures supplémentaires des salariés saisonniers employés dans l'entreprise et d'AVOIR condamné la société RAGT SEMENCES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail saisonnier est, au sens de l'article L 1242-2 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée conclu pour l'exécution de tâches précises et temporaires normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en application des dispositions des articles L 3121-10 et L3121-22 du code du travail la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 h par semaine civile (entendue du lundi 0 h au dimanche 24h) et les heures supplémentaires accomplies au-delà de cette durée légale hebdomadaire (ou de la durée considérée comme équivalente) donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières et de 50 % pour les suivantes ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 19 janvier 2000, les accords conclus sur le fondement des anciens l'article L212-2-1 et L212-8 du code du travail applicable au 20 janvier 2000 restent en vigueur sous réserve de l'application du régime des heures supplémentaires aux heures excédant une durée moyenne, sur l'année de 35 heures par semaine travaillée ; qu'il se déduit de ces dispositions que, bien qu'à durée déterminée, le contrat saisonnier est par nature incompatible avec l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail signé dans l'entreprise le 25 juin 1999 prévoyant, sur une période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, que « l'horaire de travail fait l'objet sur la période de référence d'une répartition hebdomadaire établie sur la base d'un horaire moyen de référence 35 heures (..) par semaine de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire de référence se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence » (art. 9 : principe de l'annualisation) ; qu'en effet l'employeur ne peut prétendre appliquer un système dérogatoire au droit commun à des salariés dont il sait dès l'origine qu'ils ne bénéficieront pas de la modulation annuelle entre les périodes hautes et les périodes basses, dont ils sont par hypothèse exclus sauf à remettre en cause le caractère saisonnier de leur emploi ; que le seul fait que, à l'occasion, des salariés puissent être employés comme saisonniers à la fois en saison basse et en saison haute ne change rien à l'incompatibilité entre une modulation annuelle de l'horaire de travail effectif et un contrat saisonnier dont la durée est, par nature, plus courte ; qu'il s'en suit que c'est à juste titre que l'inspecteur de recouvrement a appliqué le droit commun et réintégré dans l'assiette des cotisations les heures supplémentaires qui auraient dû être versées aux salariés saisonniers ; qu'il y a lieu en conséquence, en infirmant le jugement déféré sur ce point, de valider le redressement opéré de ce chef ; 1) ALORS QUE les contrats saisonniers, qui sont une variété de contrats à durée déterminée, sont expressément soumis par la loi aux accords de modulation du temps de travail ; qu'à ce titre le seuil de déclenchement de la majoration pour heures supplémentaires doit être le même pour tous les salariés de l'entreprise, même ceux qui, en tant que travailleurs saisonniers, ne sont pas présents toute l'année ; qu'en affirmant que par principe le caractère saisonnier du contrat de travail serait incompatible avec un accord de modulation annuel du temps de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 212-8 du Code du travail dans sa version issue de la loi du 19 janvier 2000 et l'accord de modulation du 25 juin 1999 ; 2) ALORS QUE l'employeur faisait expressément valoir que la plupart des salariés saisonniers étaient aussi employés pour partie en période basse de l'activité de sorte qu'ils bénéficiaient en fait et de façon effective des effets de la modulation entre la saison haute et la saison basse ; qu'en refusant d'appliquer par principe l'accord de modulation à ces salariés et en ne distinguant pas entre salariés employés exclusivement en saison haute et ceux employés aussi en saison basse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-8 du Code du travail dans sa version issue de la loi du 19 janvier 2000 et de l'accord de modulation du 25 juin 1999. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR validé le redressement au titre de l'avantage en nature - véhicule des dirigeants de l'entreprise et d'AVOIR condamné la société RAGT SEMENCES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 «Relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale », l'avantage en nature pour l'utilisation privée du véhicule est évalué soit sur la base des dépenses réellement engagées soit sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel, qui représente en cas de location avec option d'achat 30 % de ce coût global annuel (entretien, location, assurances) ; que lorsque l'employeur assume la charge du carburant du véhicule, l'avantage est évalué sur la base de 30 % à laquelle s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel ; que cette évaluation forfaitaire est un minimum ; qu'il ressort des documents du dossier et des débats que les dirigeants de la société ont à leur disposition permanente des véhicules loués par l'entreprise avec option d'achat ; que si la société intimée prétend qu'elle a mis en place un système de contrôle permettant de distinguer l'utilisation privée de ces véhicules de leur utilisation professionnelle, force est de constater qu'aucun justificatif de cet ordre n'est communiqué devant la cour pour le compte de la société Ragt Semences ; que l'inspecteur chargé du recouvrement était donc fondé à déduire de l'absence d'élément fiable permettant de déterminer la part des utilisateurs dans la charge des dépenses de carburant, notamment à partir des frais réellement engagés, qu'il convenait de réévaluer l'évaluation forfaitaire opérée à ce titre par la société pour la fixer à 40 % ; qu'il y a lieu en conséquence, en infirmant le jugement déféré sur ce point, de valider le redressement opéré de ce chef ; 1) ALORS QU'il appartient aux organismes de recouvrement de rapporter la preuve de l'existence d'un avantage en nature ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a validé le chef du redressement afférent aux dépenses de carburant, au motif que l'employeur n'établissait pas ne pas avoir pris à sa charge les frais d'essence liés à l'utilisation personnelle du véhicule ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, la société RAGT SEMENCES faisait valoir que des factures avaient été établies par la société, sur la base du barème des indemnités kilométriques, pour obtenir le remboursement, de la part des salariés, des kilomètres ayant été effectués à titre personnel par ces derniers ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions péremptoire, d'où il ressortait que les salariés prenaient bien en charge le carburant utilisé pour leur seul usage personnel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR validé le redressement au titre de l'allègement « Aubry II » et d'AVOIR condamné la société RAGT SEMENCES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en application du I de l'article L241-13-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 19 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail bénéficient d'un allégement des cotisations ; qu'en application du III de ce même article, l'allégement est applicable aux "salariés occupés selon une durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat fixées dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000" ; qu'en revanche sont exclus du calcul de l'allégement les salariés qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail (conne ceux rémunérés à la tâche ou à la commission), ceux appartenant à une catégorie non concernée par l'accord collectif et ceux dont la durée de travail n'est pas exprimé en heures ; que l'article 19 XVI de la loi du 19 janvier 2000 dispose que « La suspension ou la suppression du bénéfice de l'allègement, assortie le cas échéant du remboursement de son montant, est notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport de l'autorité administrative désignée par décret, ou en cas de contrôle effectué par cet organisme, après demande d'avis motivé adressé à cette autorité portant sur le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'allégement définies par le présent article en ce qui concerne la durée du travail, les engagements en matière d'emploi et la conformité de l'accord» ; que l'article 7 du décret 2000-150 précise que « Le rapport ou l'avis prévu au XVI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisé est transmis à l'employeur par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.../... » ; qu'il n'est pas discuté qu'à l'occasion de la vérification, les agents de contrôle ont constaté que la société employait une catégorie de salariés saisonniers désignés « saisonniers forfaitaires », sans qu'il ne soit fait aucun référence à un quelconque horaire de travail tant sur les contrats de travail que sur les bulletins de salaire ; que c'est ainsi que leur contrat de travail dispose qu'« en raison de l'indépendance dont (il) dispose pour l'exercice de (sa) mission (sa) rémunération est forfaitairement fixée à x francs bruts par jour travaillé et x francs bruts par demi-journée », mention en contradiction avec l'argumentation de l'employeur selon laquelle ces salariés auraient été soumis à l'horaire collectif de l'entreprise ; que saisi à l'initiative de l'URSSAF, le directeur départemental du travail de l'Aveyron répondait par courrier du 30 septembre 2004 : "Vous m'avez demandé mon avis concernant le projet de suppression d'allégement Aubry II pour une catégorie de salariés dits « salariés forfaitaires». Par courrier en date du 9 septembre 2003, je vous confirmais que les allégements prévus par la loi du 19 janvier 2000 ne pouvaient être remis en cause, sous réserve d'une stricte application aux salariés saisonniers de l'ensemble (les règles légales et conventionnelles applicables en matière de durée de travail et de rémunération. A la lecture des documents fournis, il apparaît qu'aucune base horaire n'est mentionnée. En conséquence, il est impossible de vérifier le respect des conditions relatives à la durée du travail. Compte tenu de ce qui précède, il convient de procéder à la suppression des allégements Aubry II pour cette catégorie de salariés dits « salariés forfaitaires»... ; que c'est donc à juste titre que, après avoir suivie la procédure prévue en la matière, l'inspecteur chargé du recouvrement a, au vu de l'avis de l'autorité compétente, réintégré dans l'assiette des cotisations les allégements indûment déduits ; qu'il y a lieu en conséquence, en infirmant le jugement déféré sur ce point, de valider le redressement opéré de ce chef ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société exposante faisait valoir que les salariés saisonniers désignés comme "saisonniers forfaitaires" étaient expressément soumis à l'horaire collectif de 169 heures ; que l'Urssaf elle-même avait admis dans sa notification de redressement l'application de l'horaire collectif de 169 heures mensuelles ; qu'en se fondant sur l'absence de mention expresse de l'horaire auquel étaient soumis les saisonniers forfaitaires sans s'expliquer sur l'application de l'horaire de 169 heures mensuelles expressément admise par l'Urssaf, la Cour d'appel a violé les articles 1354 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.

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