Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.690
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.690
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nonito X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Monique Y..., épouse Z..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, statuant sur les difficultés de la liquidation, après divorce prononcé en 1970, de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y..., un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 janvier 1986 a inclus dans l'actif la somme de 37 705,49 francs correspondant au montant créditeur d'un compte bancaire ;
que, statuant sur un second procès-verbal de difficultés, l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 1992), a déclaré que Mme Y... ne s'était pas rendue coupable de recel en prélevant une somme de 15 000 francs sur ce compte, au motif que l'arrêt de 1986 avait exclu l'existence d'un tel recel en portant à l'actif communautaire le montant intégral du solde créditeur du compte ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de s'être ainsi fondée sur l'autorité de la chose jugée, alors que la demande tendant à faire constater l'existence d'un recel de bien commun serait distincte, par son objet et par sa cause, de celle ayant abouti à établir les éléments d'actif de la communauté ;
Mais attendu que, selon les énonciations de l'arrêt du 14 janvier 1986, c'est Mme Y... qui, sur son appel, a demandé d'inclure dans l'actif commun le montant du solde créditeur du compte bancaire s'élevant à 37 705,49 francs ; qu'il résulte des productions et de l'arrêt attaqué relevant le caractère "intégral" de ce montant, qu'il n'a jamais été prétendu que celui-ci n'incluait pas la somme litigieuse de 15 000 francs ; que, dès lors, le moyen est dépourvu de tout intérêt ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Grégoire, faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Grégoire et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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