Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-13.018
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.018
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient
présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X... le remboursement des frais de transport en ambulance, aller et retour, exposés par son épouse les 6 janvier et 23 février 1984 pour se rendre de son domicile à Boulbon au cabinet d'un médecin à Avignon, au motif que la prise en charge de ces frais n'était pas prévue par les textes réglementaires en vigueur ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 2 octobre 1986) d'avoir, sur recours de l'assurée, ordonné la mise en oeuvre d'une expertise technique à l'effet de déterminer si les frais litigieux étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, alors, d'une part, qu'est illégale une expertise technique destinée à régler une question administrative de droit au remboursement, seuls les différends d'ordre médical pouvant être soumis à cette procédure ; que la caisse n'ayant contesté aucune des données médicales du litige, mais fait seulement valoir que le remboursement des frais de transport n'entrait pas dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, l'expertise a été indûment ordonnée, alors, d'autre part,
que le jugement, procédant par simple affirmation quant à la nécessité du recours à une expertise technique, n'est pas régulièrement motivé ; alors, enfin, que ni l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ni l'arrêté du 2 septembre 1955, ni l'article 37 du règlement intérieur des caisses ne justifiaient la prise en charge des frais de transport en ambulance de son domicile à Avignon, à seule fin de se rendre en consultation chez un médecin, non spécialiste de surcroît, l'article 37 du règlement précité excluant même expressément une telle prise en charge ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, les frais de transport peuvent être pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, et rappelé que selon M. X..., les transports en cause devaient permettre à son épouse, handicapée à 80 %, de recevoir des soins, le tribunal relève que si la caisse ne contestait pas la nécessité médicale des consultations, elle se bornait à indiquer qu'il s'agissait seulement d'une surveillance médicale ; qu'il a pu en déduire qu'il existait une difficulté d'ordre médical justifiant le recours à une expertise technique ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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