Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 05-19. 319) que l'ordre des avocats au barreau de Bastia a souscrit auprès de la société Le Mans caution une police destinée à garantir la représentation des fonds remis aux avocats dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; que, reprochant aux autorités ordinales et à la caisse de règlement des avocats au barreau de Bastia (Carsab) d'avoir failli à leurs devoirs dans l'exercice de leurs missions de surveillance et de contrôle, la Société française de transports internationaux (SFTI), représentée par Mme Y..., liquidateur judiciaire, victime de détournements de fonds déposés sur le compte professionnel de M. de X..., avocat, condamné pénalement pour ces faits, a recherché la responsabilité de la Carsab et de l'ordre des avocats ; que leur assureur, la société les Mutuelles du Mans, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que l'ordre des avocats et la Carsab font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes en garantie formées contre la société les Mutuelles du Mans assureur responsabilité civile, alors, selon le moyen :
1° / que l'article 8, alinéa 1er, des conditions générales du contrat d'assurance de " responsabilité civile " stipulait que le sinistre était constitué par une réclamation écrite formulée amiablement ou judiciairement auprès de l'assuré et que de simples réserves n'étaient pas considérées comme constituant un sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu et constaté qu'à la date de la souscription du contrat, aucune réclamation amiable ou judiciaire n'avait alors été présentée ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance, en tant qu'elle établissait clairement l'absence de réalisation d'un sinistre à cette date, n'était pas de nature à rendre inopérant le fait qu'à cette même époque, la Carsab ait pu avoir connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2° / que l'article 8, alinéas 2 et 3, des conditions générales du contrat d'assurance de " responsabilité civile " stipulait que les garanties s'appliquaient aux réclamations formulées amiablement ou judiciairement contre les assurés et qu'elles leur étaient acquises tant pour les faits antérieurs à l'entrée en jeu du contrat que pour ceux survenus pendant la durée de celui-ci, sous réserve, dans tous les cas, qu'ils aient donné lieu à réclamation pendant la durée de ce même contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, cependant, écarté la garantie de la société d'assurance pour des faits qui étaient antérieurs à l'entrée en jeu du contrat et qui avaient donné lieu à réclamation pendant la durée celui-ci au seul motif qu'à la date de sa souscription, la Carsab aurait eu connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de X... ; qu'en écartant la garantie de l'assureur sur ce seul motif inopérant, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé, de ce fait, l'article 1134 du code civil ; 3° / que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées dans le questionnaire inclus dans la proposition d'assurance, de sorte qu'il ne peut être fait grief au souscripteur de n'avoir pas fait de déclaration allant au-delà des seules questions posées au jour de la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la Carsab avait eu connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de X... et qu'en n'informant pas l'assureur de cette situation, et ce tandis qu'aucune mesure n'avait été prise pour éviter la répétition des déficits, elle aurait commis une réticence sur un élément essentiel de nature à diminuer l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les informations en question avaient été sollicitées du souscripteur dans le cadre du questionnaire de déclaration des risques qui lui avait été soumis par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
4° / que pour pouvoir annuler un acte pour dol, les juges du fond doivent constater l'intention dolosive, c'est-à-dire l'existence de manoeuvres destinées à tromper l'autre partie et à l'amener à contracter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que la Carsab avait connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de X..., qu'en n'informant pas l'assureur de cette situation, et ce tandis qu'aucune mesure n'avait été prise pour éviter la répétition des déficits, elle aurait commis une réticence sur un élément essentiel de nature à diminuer l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque et que, si les faits connus de l'assuré, consistant en des déficits répétés de ce sous-compte Carsab, avaient été déclarés à l'assureur, celui-ci aurait refusé de s'engager dans les conditions prévues ; qu'en se fondant sur ces seules circonstances, sans rechercher et caractériser l'existence d'une intention dolosive, c'est-à-dire de manoeuvres destinées à tromper l'assureur et à l'amener à contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 5° / que pour pouvoir entraîner la nullité de l'acte, la fausse déclaration ou la réticence dolosive doit émaner du souscripteur ou du cocontractant lui-même ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est uniquement fondée sur les connaissances qu'avait la Carsab au moment de la souscription du contrat d'assurance et sur le fait que celle-ci aurait commis une réticence au préjudice de l'assureur ; qu'en ne recherchant et en ne caractérisant pas si la réticence en question provenait, non seulement de la Carsab, mais aussi et surtout de l'ordre des avocats au barreau de Bastia lui-même, seul souscripteur de ce contrat, elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances et de l'article 1116 du code civil ;
6° / que la garantie du risque est encore possible tant que tous ses éléments ne sont pas réalisés et que, dans le domaine de l'assurance de responsabilité civile, l'assureur n'est engagé que si, à la suite du fait dommageable, une réclamation est formulée contre l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la simple connaissance par la Carsab, à la date de la souscription de la police d'assurance de " responsabilité civile ", des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de X..., déficits et anomalies de nature à entraîner une éventuelle réclamation future en responsabilité civile, rendait nul ce contrat d'assurance pour absence d'aléa ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 121-15 et L. 124-1 du code des assurances en estimant que ces seules circonstances étaient de nature à entraîner l'annulation du contrat pour absence d'aléa, et ce tandis qu'il était constant qu'à la date de la souscription de ce contrat, les conditions de la responsabilité civile n'étaient pas encore réunies, qu'aucune réclamation écrite n'avait encore été formulée contre l'assuré et que le risque d'une action en responsabilité ne s'était pas encore réalisé dans toutes ses composantes ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que l'arrêt retient que la Carsab avait connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de M. de X... et qu'aucune mesure n'avait été prise pour éviter la répétition des déficits ; que la procédure pénale a établi que M. de X... ne parvenait à résorber les déficits de son sous-compte Carsab qu'en procédant à de la " cavalerie " en utilisant d'autres fonds déposés sur ce compte, et que le détournement commis au préjudice de la société SFTI s'est inscrit dans un processus délictueux entamé depuis le début de l'année 1989 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne pouvait garantir un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant sa souscription, peu important l'absence de réclamation de la victime à cette date, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Bastia et la Carsab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats au barreau de Bastia et de la Carsab ; les condamne, in solidum, à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et à la société les Mutuelles du Mans celle de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour l'ordre des avocats au barreau de Bastia et la Carsab
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes en garantie formées contre la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, assureur « responsabilité civile » de l'Ordre des Avocats au Barreau de Bastia et de la Caisse des Règlements des Avocats au Barreau de Bastia (CARSAB) ;
Aux motifs que : « le barreau de Bastia a souscrit auprès des Mutuelles du Mans Assurances une police destinée à garantir la responsabilité civile professionnelle des membres du barreau, de l'Ordre et de la CARSAB, à effet du 1er janvier 1990 ; que Les Mutuelles du Mans Assurances IARD font valoir à juste titre qu'à cette date, la CARSAB avait connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de Monsieur de X..., et qu'en n'informant pas l'assureur de cette situation, et alors qu'aucune mesure n'avait été prise pour éviter la répétition des déficits, elle a commis une réticence sur un élément essentiel de nature à diminuer l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque, même si aucune réclamation amiable ou judiciaire n'avait alors été présentée ; que si les faits connus de l'assuré, consistant en des déficits répétés du sous-compte CARSAB avaient été déclarés à l'assureur, celui-ci aurait refusé de s'engager dans les conditions prévues, d'autant que la procédure pénale a établi que Monsieur de X... ne parvenait à résorber les déficits de son sous-compte CARSAB qu'en procédant à de la « cavalerie » en utilisant d'autres fonds déposés sur ce compte, et que les détournements commis au préjudice de la Société SFTI se sont inscrits dans un processus initié depuis le début de l'année 1989 ; que le contrat d'assurance s'est ainsi trouvé privé d'aléa comme le soutiennent à bon droit les Mutuelles du Mans Assurances et doit en conséquence être considéré comme nul en ce qu'il garantit la responsabilité civile de l'Ordre et de la CARSAB au titre des agissements de Monsieur de X... ; que les demandes formées à l'encontre des Mutuelles du Mans Assurances IARD doivent être rejetées » ; 1. Alors que, d'une part : l'article 8, alinéa 1er des conditions générales du contrat d'assurance de « responsabilité civile » stipulait que le sinistre était constitué par une réclamation écrite formulée amiablement ou judiciairement auprès de l'assuré et que de simples réserves n'étaient pas considérées comme constituant un sinistre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu et constaté qu'à la date de la souscription du contrat, aucune réclamation amiable ou judiciaire n'avait alors été présentée ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance, en tant qu'elle établissait clairement l'absence de réalisation d'un sinistre à cette date, n'était pas de nature à rendre inopérant le fait qu'à cette même époque, la CARSAB ait pu avoir connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de Me de X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part : l'article 8, alinéas 2 et 3 des conditions générales du contrat d'assurance de « responsabilité civile » stipulait que les garanties s'appliquaient aux réclamations formulées amiablement ou judiciairement contre les assurés et qu'elles leur étaient acquises tant pour les faits antérieurs à l'entrée en jeu du contrat que pour ceux survenus pendant la durée de celui-ci, sous réserve, dans tous les cas, qu'ils aient donné lieu à réclamation pendant la durée de ce même contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, cependant, écarté la garantie de la compagnie d'assurance pour des faits qui étaient antérieurs à l'entrée en jeu du contrat et qui avaient donné lieu à réclamation pendant la durée celui-ci au seul motif qu'à la date de sa souscription, la CARSAB aurait eu connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de Me de X... ; qu'en écartant la garantie de l'assureur sur ce seul motif inopérant, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil ; 3. Alors que, par ailleurs et à titre principal : la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées dans le questionnaire inclus dans la proposition d'assurance, de sorte qu'il ne peut être fait grief au souscripteur de n'avoir pas fait de déclaration allant au delà des seules questions posées au jour de la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la CARSAB avait eu connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de Me de X... et qu'en n'informant pas l'assureur de cette situation, et ce tandis qu'aucune mesure n'avait été prise pour éviter la répétition des déficits, elle aurait commis une réticence sur un élément essentiel de nature à diminuer l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les informations en question avaient été sollicitées du souscripteur dans le cadre du questionnaire de déclaration des risques qui lui avait été soumis par l'assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du Code des Assurances ;
4. Alors que, par ailleurs et à titre subsidiaire : pour pouvoir annuler un acte pour dol, les juges du fond doivent constater l'intention dolosive, c'est-à-dire l'existence de manoeuvres destinées à tromper l'autre partie et à l'amener à contracter ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à constater que la CARSAB avait connaissance des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de Me de X..., qu'en n'informant pas l'assureur de cette situation, et ce tandis qu'aucune mesure n'avait été prise pour éviter la répétition des déficits, elle aurait commis une réticence sur un élément essentiel de nature à diminuer l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque et que, si les faits connus de l'assuré, consistant en des déficits répétés de ce sous-compte CARSAB, avaient été déclarés à l'assureur, celui-ci aurait refusé de s'engager dans les conditions prévues ; qu'en se fondant sur ces seules circonstances, sans rechercher et caractériser l'existence d'une intention dolosive, c'est-à-dire de manoeuvres destinées à tromper l'assureur et à l'amener à contracter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 5. Alors que, par ailleurs et en tout état de cause : pour pouvoir entraîner la nullité de l'acte, la fausse déclaration ou la réticence dolosive doit émaner du souscripteur ou du cocontractant lui-même ; qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est uniquement fondée sur les connaissances qu'avait la CARSAB au moment de la souscription du contrat d'assurance et sur le fait que celle-ci aurait commis une réticence au préjudice de l'assureur ; qu'en ne recherchant et en ne caractérisant pas si la réticence en question provenait, non seulement de la CARSAB, mais aussi et surtout de l'Ordre des Avocats au Barreau de Bastia lui-même, seul souscripteur de ce contrat, elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du Code des Assurances et de l'article 1116 du Code civil ;
6. Alors qu'enfin et que quoi qu'il en soit : la garantie du risque est encore possible tant que tous ses éléments ne sont pas réalisés et que, dans le domaine de l'assurance de responsabilité civile, l'assureur n'est engagé que si, à la suite du fait dommageable, une réclamation est formulée contre l'assuré ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que la simple connaissance par la CARSAB, à la date de la souscription de la police d'assurance de « responsabilité civile », des déficits et des anomalies répétés constatés au cours de l'année 1989 dans le fonctionnement du sous-compte de Me de X..., déficits et anomalies de nature à entraîner une éventuelle réclamation future en responsabilité civile, rendait nul ce contrat d'assurance pour absence d'aléa ; que, ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-15 et L. 124-1 du Code des Assurances en estimant que ces seules circonstances étaient de nature à entraîner l'annulation du contrat pour absence d'aléa, et ce tandis qu'il était constant qu'à la date de la souscription de ce contrat, les conditions de la responsabilité civile n'étaient pas encore réunies, qu'aucune réclamation écrite n'avait encore été formulée contre l'assuré et que le risque d'une action en responsabilité ne s'était pas encore réalisé dans toutes ses composantes.