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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 88-43.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.972

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

. Attendu que, pour déclarer d'office irrecevable l'appel formé par M. X... contre un jugement du conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué énonce que seul un courrier simple a été adressé au secrétariat du conseil de prud'hommes, que cet envoi, non conforme aux dispositions réglementaires, ne saurait constituer la déclaration exigée par l'article R. 517-7 du Code du travail, la formalité du pli recommandé étant impérative ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société, appelante à titre incident, n'avait pas invoqué une quelconque irrégularité de l'acte d'appel principal, et qu'il y avait donc lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur un moyen relevé d'office, au besoin en ordonnant la réouverture des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article R. 517-7 du Code du travail ; Attendu que les dispositions de ce texte selon lesquelles l'appel est formé par une déclaration adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel et que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait des pièces de la procédure que la lettre par laquelle l'avocat de M. X... interjetait appel avait été enregistrée au secrétariat du conseil de prud'hommes avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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Cour de cassation 1991-07-17 | Jurisprudence Berlioz