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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/02388

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02388

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] NAC: 5AH N° RG 24/02388 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCVX JUGEMENT N° B DU : 08 Juillet 2025 [J] [E] C/ [D] [P] [W] [B] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Juillet 2025 à Me LIPENOO Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 08 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 03 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Mme [J] [E], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Charlie LIPPENOO, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSES Mme [D] [P], demeurant [Adresse 4] comparante en personne Mme [W] [B], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Camille GORTAN, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 12 mai 2020, Madame [X] [P] a donné en location à Madame [F] [E] et à Madame [R] [K] un appartement meublé D007, situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 820 euros et un dépôt de garantie de 1.640 euros. Par avenant du 23 mars 2021, Madame [W] [B] est devenue colocataire du bail avec Madame [F] [E], en lieu et place de Madame [R] [K], les deux locataires étant tenues solidairement des sommes dues au titre du bail. Un état des lieux d’entrée a été effectué le 27 mars 2021. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 26 août 2021 après le départ des locataires. Un différend subsistant entre les parties sur la restitution du dépôt de garantie et le coût des réparations locatives, et suite à une tentative de conciliation ayant échoué, Madame [F] [E] a saisi d’une requête en date du le 7 mars 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de Madame [X] [P] et de Madame [W] [B] au paiement des sommes suivantes : - 1.600 euros en principal, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Après renvoi, à l’audience du 25 juin 2024, le juge a mis dans les débats la compétence du juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. Par jugement en date du 28 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Toulouse s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [F] [E] et a renvoyé les parties devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE à l’audience du 12 septembre 2024. Après renvois à l’audience du 3 avril 2025, Madame [F] [E], représentée par son conseil a sollicité de : - débouter Madame [X] [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [X] [P] à la restitution partielle du dépôt de garantie à hauteur de 1 460 €, - condamner Madame [X] [P] à la somme de 2 788 € au titre du retard dans la restitution du dépôt de garantie, à parfaire au jour de la décision à intervenir, - condamner par conséquent Madame [X] [P] à lui payer la somme de 4 248 €, - condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 100 € au titre de sa qualité de colocataire solidaire, - condamner in solidum Madame [X] [P] et Madame [W] [B] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [E] a fait valoir la rétention injustifiée de son dépôt de garantie et avoir supporté seule les frais de ménage en payant au-delà de sa part. Madame [X] [P] a comparu en personne et a sollicité : - d’être autorisée à conserver l’intégralité de la caution soit 1640€, - la condamnation de Madame [F] [E] à lui payer la somme de 319,39€, - la condamnation de Madame [F] [E] à lui rembourser la somme de 120€ au titre des frais engagés auprès de son avocat, - la condamnation de Madame [F] [E] à lui rembourser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [X] [P] a fait valoir des dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie et postérieurement à sa signature notamment du parquet de l’entrée et du séjour pour lequel elle a fait établir des devis. Elle a également soutenu avoir contacté un conciliateur afin de trouver une solution amiable au litige, en vain.. Elle a indiqué à titre de compromis consentir à l’application d’un coefficient de vétusté de sorte que le montant restant dû par les locataires sortants en sus du dépôt de garantie conservé s’élèverait à la somme de 638,79€. Madame [W] [B] a comparu représentée par son conseil et a sollicité de : - débouter Madame [E] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 100 €, - condamner Madame [E] à lui verser la somme de 93,23 € au titre du remplacement du frigo et de la réparation du store endommagé en sa qualité de colocataire solidaire (186,45 / 2), - condamner Madame [P] à la restitution partielle du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 1.460 € à Madame [E], et par conséquent, condamner Madame [E] à reverser à Madame [B] la somme de 730 € correspondant à sa part dans le dépôt de garantie déduction faite des frais de ménage, - condamner Madame [P] à verser la somme de 2.788 € à Madame [E] au titre des pénalités de retard, et par conséquent, condamner Madame [E] à reverser à Madame [B] la somme de 1.394 €, soit la moitié des pénalités de retard, - débouter Madame [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Madame [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [E] et Madame [P] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Madame [W] [B] a soutenu l’existence d’une retenue injustifiée du dépôt de garantie. Elle a admis qu’il convenait de déduire du dépôt de garantie la somme de 200€ soit 100€ par locataire au titre des frais de ménage et indiqué s’être acquittée de la somme de 186,45€ au titre du remplacement du frigo et la réparation du store du salon. Elle a indiqué avoir versé à Madame [E] la somme de 830€ en espèces dès son entrée dans les lieux à charge pour cette dernière de la virer sur le compte de la bailleresse. L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur les réparations locatives L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. » L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. En l’espèce, l’état des lieux de sortie du logement a été réalisé contradictoirement le 26 août 2021. La bailleresse fait état de dégradations au sujet desquelles elle verse aux débats des devis et factures comptabilisant les sommes retenues à la charge des locataires sortants pour un total de 2.278,79€. Concernant les frais sollicités, il apparait que les frais de nettoyage pour un montant de 200€ non contestés par Madame [F] [E] et Madame [W] [B] seront en conséquence retenus à leur charge. - Concernant les frais de réparation du frigo Il est établi que suite à l’accord des parties, les colocataires se sont engagées envers la bailleresse à s’acquitter de la somme de 300€ repartie entre elles par moitié, soit 150 euros. Madame [W] [B] justifie s’être acquittée de la moitié de la somme de sorte qu’il y a lieu de ne retenir à leur encontre que le reliquat soit la somme de 150€ tel que retenu par la bailleresse (Pièces 5 et 21 [P]). - Concernant la réparation du carrelage et joint du séjour L’état des lieux de sortie mentionne au titre du carrelage du séjour une pièce cassée et un joint très sale à refaire, mais ne comporte aucune mention sur l’état des lieux d’entrée présumant leur bon état initial. Il apparait cependant que le devis fourni par la bailleresse (pièce 7 [P]) retient une somme de 200€ qui apparait disproportionnée concernant les reprises envisagées. Il sera en conséquence retenu à la charge de Madame [F] [E] et Madame [W] [B] la somme de 80€ à ce titre. - concernant la reprise des joints de l’évier, du plan de travail et de la douche Il ressort de l’état des lieux de sortie que ladite reprise apparait justifiée, les parties ayant initialement convenu de la mettre à la charge de Madame [J] [E]. La somme de 198€ qui n’apparait pas disproportionnée sera en conséquence mise à la charge de Madame [F] [E] et Madame [W] [B]. - concernant la réparation du parquet S’il est constant que les parties ont contradictoirement relevé que le sol était abimé, il ressort des photographies produites (pièce 16 [P]) qu’il s’agit de plusieurs brûlures de petites circonférences qui, si elles peuvent nécessiter une reprise de type ponçage, ne justifient aucunement un remplacement complet du parquet du séjour étant précisé que seules quelques lames de parquet sont concernées alors que les devis fournis par la bailleresse concerne des surfaces étendues allant de 15 m2 à 30 m2. Madame [F] [E] et Madame [W] [B] seront en conséquence solidairement redevables que de la somme de 200€ à ce titre. ******************************************** Le montant des réparations locatives s’élève donc à la somme de 828€ (200€ +150€ +80€ +198€ +200€) qu’il convient de déduire du dépôt de garantie non restitué soit la somme de 1660€ (pièce 10 [E]). Il en résulte un solde créditeur de 832€ en faveur de Madame [F] [E] et Madame [W] [B]. Madame [X] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de conservation de l’intégralité du dépôt de garantie et de sa demande de paiement de la somme 319,39€ à l’encontre de Madame [F] [E]. II- Sur la demande de restitution du dépôt de garantie majoré Madame [F] [E] et Madame [W] [B] sollicitent la restitution du dépôt de garantie majoré. En application de l'article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En l’espèce, il est relevé que Madame [X] [P] est redevable de la somme de 832€ au titre du dépôt de garantie non restitué. Le tribunal relève cependant qu’il existait des contestations sérieuses sur les montants à retenir de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 22 précité, Madame [F] [E] et Madame [W] [B] seront en conséquence déboutées de leurs demandes de majoration à ce titre. Cependant la somme de 832€ restant dû au titre du solde du dépôt de garantiie sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la requête introductive d’instance. III- Sur la demande de restitution partielle du dépôt de garantie Madame [F] [E] a indiqué avoir versé intégralement le dépôt de garantie par deux virements lors de son entrée dans les lieux et l’autre lors de l’entrée dans les lieux de Madame [W] [B] qui soutient par ailleurs lui avoir versé ladite somme à charge pour la première de la transférer à la bailleresse. Il apparait incohérent que Madame [F] [E] se soit acquittée d’un second dépôt de garantie pour le compte de Madame [W] [B]. Madame [X] [P] sera en conséquence condamnée à restituer la somme de de 832€ au titre du reliquat du dépôt de garantie à Madame [F] [E] à charge pour elle de reverser la part revenant de droit à Madame [W] [B] à ce titre soit la somme de 416€. En application de l’article 1317 du code civil, « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.(..) » Madame [F] [E] fait valoir qu’elle a supporté seule les frais de ménage d’un montant de 200€ au sein du logement sans aucunement justifier comme le relève Madame [W] [B] du paiement intervenu. De plus, la somme est réclamée par la bailleresse à titre de frais de reprise et déduite du dépôt de garantie versé. Madame [F] [E] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre le montant étant déjà pris en compte dans le calcul du solde du dépôt de garantie. Madame [W] [B] soutient s’être acquittée auprès de la bailleresse de la somme de 186,45€ au titre du remplacement du frigo et de la réparation du store du salon et verse à ce titre les justificatifs (pièce 1 à 3 [B]) non pris en compte dans le dépôt de garantie. Il convient en conséquence en application de l’article 1317 précité de condamner Madame [F] [E] à lui rembourser la moitié de la somme ’acquittée soit la somme de 93,22€. IV- Sur les demandes accessoires Madame [X] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [P] les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [F] [E] et Madame [W] [B] pour faire valoir leurs droits, Madame [X] [P] sera condamnée à leur verser respectivement la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 28 juin 2024 ; DIT que Madame [F] [E] et Madame [W] [B] sont solidairement redevables de la somme de 828€ au titre des réparations locatives ; CONSTATE la non restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1660€ par Madame [X] [P] ; ORDONNE la compensation entre la somme due solidairement par Madame [F] [E] et Madame [W] [B] au titre des réparations locatives (828€) et la somme due par Madame [X] [P] au titre du dépôt de garantie non restitué (1660€) ; DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande de conservation totale du dépôt de garantie, CONDAMNE en conséquence Madame [X] [P] à rembourser la somme de 832€ au titre du dépôt de garantie à Madame [F] [E] avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la requête introductive d’instance ; DEBOUTE Madame [F] [E] et Madame [W] [B] de leur demande d’application de la majoration légale pour non restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE Madame [F] [E] à reverser la moitié de la somme de 832€, soit la somme de 416€ à Madame [W] [B] au titre de sa part du dépôt de garantie ; DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande de condamnation au paiement de Madame [F] [E] de  la somme 319,39€ ; DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande de condamnation de Madame [W] [B] à lui payer la somme de 100€ au titre des frais de ménage ; CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à Madame [W] [B] la somme de 93,22€ au titre du trop-payé de la réparation du frigo et du store ; CONDAMNE Madame [X] [P] à verser respectivement à Madame [F] [E] et à Madame [W] [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [P] au paiement des entiers dépens ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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