Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° D 17-10.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric Y..., domicilié [...] ,
2°/ la Société de transformation des aciers à béton (STAB), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Denis Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société en commandite simple Alsass,
2°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la société en commandite simple Alsass,
3°/ à la société Alsass, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme C..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... et de la Société de transformation des aciers à béton, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, de M. A..., ès qualités, et de la société Alsass ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la Société de transformation des aciers à béton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Alsass, à M. Z..., ès qualités, et à M. A..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la Société de transformation des aciers à béton
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté pour la somme de 112.494,90 euros la créance déclarée au passif de la société ALSASS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « seule la déclaration de créance régularisée par M. Y... a été soumise à l'examen du mandataire judiciaire et a été contestée par ses soins devant le juge-commissaire ; la société STAB, se déclarant créancière pour les montants versés au titre des cotisations postérieures au rachat, est intervenue volontairement devant le juge commissaire pour faire valoir une créance globale à hauteur de 124 994,30 €, sans préciser ce qu'elle réclamait pour elle-même et ce qui revenait à M. Y... ; une telle intervention, faite en dehors des dispositions des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, n'est pas recevable, faute d'avoir été soumise au mandataire judiciaire, seul destinataire d'une déclaration de créance ; elle n'a pas non plus demandé à être relevée de sa forclusion, comme l'a relevé le juge commissaire ; pas plus l'intervention de la société STAB devant la Cour ne contient d'indication quant à la répartition de la somme revendiquée de 124 194,30 € entre des créanciers identifiés ; seul le CIA est dû aux assurés personnes physiques, et clairement indiqué dans le dispositif des conclusions d'appel, à hauteur de 12 499,43 € ; M. Y... se prévaut de son côté de l'absence de formalisme prescrit par le code de commerce pour la déclaration des créances ; encore faut-il que la déclaration de créance initiale et le cas échéant complétée ultérieurement, permette d'identifier le titulaire des créances déclarées ; à cet égard, la déclaration de créance a été faite par M. Y... seul avec la seule référence au numéro du contrat d'assurance Monceau sans mentionner même de manière incidente la ou les personnes morales pour lesquelles il a procédé à cette déclaration ; il y mentionne ‘en notre qualité de souscripteurs du contrat d'assurance et comme bénéficiaires dudit contrat', en se référant à une double qualité qui peut s'appliquer à lui-même comme à la société STAB intervenue ultérieurement ou aux autres sociétés dont il cite les noms dans ses conclusions d'appel, les sociétés Locapress, Armapress et Caribranche ; une telle imprécision compréhensible de la part de M. Y..., l'est moins à la lecture des conclusions présentées par son avocat devant le juge-commissaire et devant la Cour ; les termes utilisés par M. Y... devant la Cour, réclamant l'admission de la créance à répartir à due concurrence entre les personnes morales cotisantes et M. Y... restent incompréhensibles pour le mandataire judiciaire comme pour la Cour et ne pourraient donner lieu à une inscription sur l'état des créances ; l'absence de formalisme dont les appelants se réclament ne les dispensent pas, comme pour tout autre créancier de fournir des éléments d'identification suffisants qui permettent de déterminer l'identité des créanciers et les montants déclarés ; la seule référence au numéro du contrat d'assurance apparaît insuffisante, alors que les appelants reconnaissent eux-mêmes que plusieurs sociétés et non seulement la société STAB sont intervenues comme cotisantes ; le tableau produit par M. Y..., qui détaille les cotisations versées par les diverses sociétés qu'il cite, ne permet pas non plus d'identifier les montants déclarés pour chaque personne morale ; deux lettres de la société STAB adressées à la société Alsass le 7 novembre 2008 demandant un transfert du bénéfice du contrat à la société Caribranche pour un contrat et à la société Armapress pour deux autres contrats ne suffisent pas plus à établir une cession régulière des droits du contrat d'assurance au bénéfice de ces sociétés, même si la société de courtage en a pris acte et a établi à ces sociétés des contrats d'acquisition de clause bénéficiaire ; seules ces sociétés pouvaient déclarer leur créance au passif à hauteur des cotisations versées ; si M. Y... pouvait les représenter, il devait justifier d'un pouvoir spécial de leur part ; les conclusions d'appel, particulièrement laconiques, ne contiennent pas de décompte précis des sommes revenant à chaque société ; dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge-commissaire a limité l'admission des créances déclarées par M. Y... au seul montant représentant le CIA revenant aux assurés personnes physiques ; l'ordonnance est donc à confirmer » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Y... Eric produit des créances au passif chirographaire de ALSASS (SCOMS) pour les sommes de : 68746,84 – 56247,46 euros ; Maître Jean-Denis Z..., liquidateur a contesté ces créances ; le déclarant a demandé l'admission de somme payée par la société dont il est la tête assurée ; le liquidateur a contesté intégralement la créance en invoquant le fait que la personne n'avait pas qualité pour déclarer à titre personnel les sommes versées par la personne morale qui est le contractant visé au contrat ; seule cette dernière peut déclarer les sommes dont elle est créancière ; en tout état de cause, les sommes déclarées par la personne physique correspondent aux sommes revenant à la personne morale ; l'avocat du créancier a déposé des conclusions maintenant les sommes déclarées ; cette créance doit être admise sur la base de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Colmar le 30 octobre 2013 qui retient que la créance peut être admise à hauteur de la valeur de rachat et des cotisations AOD versées après rachat pour la personne morale et du Coût initial d'acquisition pour la personne physique ; en effet il convient de faire une stricte application de la loi en s'en tenant au jugement rendu en 1ère instance par le Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 21 décembre 2012 ainsi qu'à celui de la cour d'appel de Colmar en date du 30 octobre 2013 ; il convient de relever qu'il s'agit d'un produit mêlant assurance à fond perdu et assurance vie, le créancier n'a donc pas vocation à percevoir la totalité des sommes versées ; en tout état de cause, la personne physique a vocation à percevoir les sommes correspondant au Coût Initial d'Acquisition mais elle ne peut déclarer à titre personnel les sommes versées par la personne morale seul contractant visé au contrat ; seule la personne morale peut déclarer les sommes qui lui sont dues, un avis à déclarer sa créance lui avait été par ailleurs envoyé par le liquidateur ; rien dans la déclaration de créance ne permet de considérer qu'elle a été faite par la société ; il convient donc de considérer que le déclarant a fait cette déclaration à titre personnel ; des conclusions d'intervention volontaire ont été déposées lors des débats ; aux côtés de la personne physique, intervient volontairement la personne morale, la société STAB ; sur l'intervention volontaire de la personne morale, il y a lieu de faire une stricte application de l'article L. 622-26 du Code de Commerce : à défaut de déclaration la personne n'est pas admise sauf à demander au Juge Commissaire un relevé de forclusion ; or le jugement d'ouverture de la procédure ayant été publié au BODACC le 18 mars 2012, la personne est hors délais et l'intervention volontaire n'est dès lors plus recevable ; lors des débats, le créancier a précisé que la somme déclarée comportait le Coût Initial d'Acquisition ; ce motif est écarté par le liquidateur, qui a relevé que les sommes déclarées correspondaient aux sommes versées par la société ; cependant suite à ces mêmes débats, compte tenu de la particularité et de la complexité des contrats souscrits et dans ce cas spécifique, à la lecture de la déclaration de créance on peut considérer que la personne a voulu déclarer le Coût Initial d'Acquisition dans la limite des sommes déclarées, en l'espèce la somme de 12 499,43 euros ; rejetons pour le surplus » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel avait elle-même constaté, par motifs propres, que M. Y... avait précisé dans sa déclaration de créance agir « en notre qualité de souscripteur du contrat d'assurance Spheria Vie et bénéficiaire du droit de garantie mixte vie-décès » et qu'en réponse à la lettre de contestation du mandataire judiciaire il lui avait rappelé qu'il avait précisé dans la déclaration de créance agir en sa qualité de tête assurée et de représentant de l'entité bénéficiaire des garanties (arrêt p. 2 § 7 et p. 3 § 8), ce dont il résultait que M. Y... avait fait la déclaration de créance non seulement à titre personnel mais également en qualité de représentant des personnes morales bénéficiaires des garanties ; qu'en refusant néanmoins d'admettre au passif les créances de ces personnes morales, aux motifs adoptés que M. Y... avait fait la déclaration de créance à titre personnel et ne pouvait déclarer à titre personnel les sommes versées par elles (ordonnance, p. 2 § 1 et arrêt p. 4 § 1), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la déclaration de créance est faite au nom et pour le compte d'une personne morale par son représentant légal, celui-ci n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, pour refuser d'admettre au passif les créances des sociétés STAB, CARIBRANCHE, ARMAPRESSE et LOCAPRESS, la cour d'appel ne pouvait retenir que M. Y... ne justifiait pas d'un pouvoir spécial de ces sociétés pour déclarer les créances en leur nom et pour leur compte (arrêt, p. 4 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 7 § 6), s'il n'était pas le représentant légal de ces sociétés, ce qui le dispensait de justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer les créances en leur nom et pour leur compte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 8), les exposants demandaient l'admission de la créance personnelle de M. Y... au titre du coût initial d'acquisition pour la somme de 12.499,43 € et l'admission des créances des personnes morales bénéficiaires des garanties au titre des cotisations versées par elles pour la somme de 124.994,30 €, dont la répartition entre elles figurait dans un tableau récapitulatif qu'ils versaient aux débats, auquel ils renvoyaient expressément dans leurs conclusions d'appel (p. 6 et 7), qui indiquait que les cotisations versées par la société CARIBRANCHE s'élevaient à 59.997,28 €, celles de la société ARMAPRESS à 34.998,38 €, celles de la société STAB à 14.999,32 € et celles de la société LOCAPRESS à 14.999,32 € ; qu'en refusant néanmoins d'admettre au passif les créances de ces quatre sociétés dans la limite des sommes déclarées, au motif que ce tableau ne permettait pas d'identifier les montants déclarés pour chaque personne morale (arrêt p. 3 § 13), la cour d'appel a dénaturé ledit tableau en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ;
ALORS, ENFIN, QUE pour refuser d'admettre au passif les créances des sociétés CARIBRANCHE et ARMAPRESS, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les deux lettres adressées par la société STAB à la société ALSASS le 7 novembre 2008 demandant un transfert du bénéfice du contrat à la société CARIBRANCHE pour un contrat et à la société ARMAPRESS pour deux autres contrats ne suffisaient pas à établir une cession régulière des droits du contrat d'assurance au bénéfice de ces sociétés, même si la société ALSASS en avait pris acte et avait établi à ces sociétés des contrats d'acquisition de clause bénéficiaire (arrêt, p. 3 dernier paragraphe), sans vérifier si le contrat, en son article 6 intitulé « transmissibilité du contrat », ne prévoyait pas que le contractant pouvait transférer ses droits attachés au contrat à un autre contractant se substituant à lui dans ses droits et obligations sous réserve de l'agrément de l'assuré, c'est-à-dire de M. Y..., et d'en informer la société ALSASS et si le fait que cette dernière ait pris acte de la demande de transfert des contrats au profit des sociétés CARIBRANCHE et ARMAPRESSE et leur ait établi des contrats d'acquisition de clause bénéficiaire n'établissait pas qu'elle avait été informée de la cession des contrats à leur profit, de sorte que ces deux sociétés étaient devenues valablement cessionnaires des droits attachés aux contrats en application de l'article 6 précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1689 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.