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Cour de cassation, 28 janvier 1991. 90-86.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.708

Date de décision :

28 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Bernard, inculpé de vols, recels, falsification de chèques et usage, falsification de document administratif, falsification de plaque d'immatriculation et usage, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention pour une durée de 4 mois ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 148 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de bases légales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire de l'inculpé ; "aux motifs que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par ses agissements et pour en préserver le renouvellement ; "alors que, d'une part, ne constitue pas l'énoncé des considérations de fait et de droit justifiant une décision de prolongation de détention provisoire l'ordonnance du juge d'instruction qui se borne à cocher les cases d'un imprimé qui reproduit les termes de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que dès lors, la chambre d'accusation qui s'est abstenue, d'office de censurer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire qui n'était pas motivée en fait, a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux est la reproduction littérale à un mot près des réquisitions du Parquet général ; qu'en se bornant à reproduire, purement et simplement, les réquisitions du Parquet, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision, en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention de Bernard Y... pour une durée de quatre mois, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits multiples et répétés reprochés à l'inculpé, relève que ce dernier a été condamné à de très nombreuses reprises depuis 1977 pour des délits identiques et énonce que la détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement de ces agissements ; Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure d pénale, la chambre d'accusation, qui n'était saisie d'aucun mémoire de l'inculpé déposé postérieurement aux réquisitions du procureur général, a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-28 | Jurisprudence Berlioz