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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 août 2023. 2209620

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209620

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2022 en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à défaut d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et lui délivrer, le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation dans les mêmes conditions que fixées précédemment ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. L'article R. 414-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Par une ordonnance n° 2209622 du 27 juin 2022, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 9 mai 2022, présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le courrier de notification de cette ordonnance a été consulté par le conseil de la requérante le 28 juin 2022 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application. Ledit courrier et l'ordonnance de référé doivent, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, être regardés comme ayant été notifiés à cette date. Ce courrier informait l'intéressée qu'en application de l'article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée, elle serait réputée s'être désistée de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d'un mois courant à compter de sa notification soit en l'espèce, comme il a été dit, du 28 juin 2022. Dans ces conditions, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés et à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, la requérante est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de sa requête, en toute ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 août 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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