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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-16.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.863

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., agriculteur, demeurant à Meyzieu (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la caisse de réassurance mutuelle agricole de l'Est Central, dont le siège est à Nantua (Ain), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la caisse de réassurance mutuelle agricole de l'Est Central, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 décembre 1984 Mme Y... a été blessée, et le véhicule qu'elle conduisait endommagé, en tentant d'éviter un véhicule venant en sens inverse qui, doublant un troisième véhicule, circulait sur la partie gauche de la chaussée et ne s'est pas arrêté ; qu'au vu des déclarations de deux témoins de l'accident Mme Y... et son assureur se sont adressés à M. X..., propriétaire d'un véhicule Fiat immatriculé 8672 FT 69, reconnu comme étant celui qui avait été à l'origine de l'accident ; que, par lettre du 19 janvier 1985, M. X... a déclaré le sinistre à son assureur, la caisse de réassurance mutuelle agricole de l'Est Central (la caisse), en déniant toutefois être impliqué dans l'accident ; qu'après que M. X... eût été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 19 juin 1986, devenu définitif, pour délit de fuite, infraction au code de la route et blessures involontaires à Mme Y..., la caisse a assigné l'assuré pour faire constater la déchéance de la garantie et le faire condamner à lui rembourser les sommes versées à la victime en invoquant l'article 10 des conditions générales du contrat d'assurance selon lequel perdait le droit à garantie l'assuré qui avait fait sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 mars 1989) d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, la clause de déchéance de garantie, insérée dans le chapitre intitulé "indemnisation des dommages", ne s'appliquant que dans le cadre des dommages subis par l'assuré, et non dans celui de l'assurance obligatoire de sa responsabilité civile, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 113-2 et R. 211-10 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, la clause de déchéance devant se concilier avec les droits élémentaires de la défense, tel que celui pour l'assuré de contester devant le juge pénal être l'auteur d'une infraction, les juges du second degré, en déduisant l'existence d'une fausse déclaration du fait que M. X... avait déclaré être étranger au sinistre, auraient violé les mêmes dispositions du Code des assurances ; et alors que, enfin, en opposant à l'assuré le caractère définitif du jugement correctionnel qui n'avait pas été frappé d'appel parce que la compagnie d'assurance, qui assurait la défense dudit assuré, le lui avait déconseillé, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 6-1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à un procès équitable ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que l'article 10 des conditions générales du contrat d'assurance était intitulé "déclarations à faire en cas d'accident" et qu'aucune autre clause ne traitait de ce sujet, ont estimé, par une appréciation souveraine, que ce texte s'appliquait à toutes les déclarations d'accident ; qu'ils ont en outre retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait déclaré à la compagnie d'assurances être "totalement étranger" au sinistre, alors que le jugement pénal, passé en force de chose jugée, mais dont il lui aurait été loisible, malgré l'avis contraire de l'assureur, de relever appel, avait établi qu'il était le conducteur du véhicule qui avait causé l'accident ; que, de ces constatations et énonciations, ils ont pu déduire que M. X... avait fait une fausse déclaration de sinistre au sens de l'article 10 de la police, entraînant la déchéance de la garantie, laquelle, en vertu de l'article R. 211-13 du Code des assurances, ne pouvait cependant être opposée à la victime ; que leur décision n'encourt donc aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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