Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XFR
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XFR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 23 juin 2022, la société SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [C] [F] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, la société SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [C] [F] de la clôture de son compte à compter du 20 septembre 2022 et lui a indiqué qu'il devait avoir réglé la somme de 1564,95 euros avant cette date.
Par acte du 17 octobre 2022, la société SOCIETE GENERALE a cédé sa créance d'un montant de 4849,01 euros, détenue à l'encontre de Monsieur [C] [F], à la société FRANFINANCE.
Par acte signifié par commissaire de justice le 19 octobre 2022, la société FRANFINANCE a mis Monsieur [C] [F] en demeure de lui régler la somme de 4849,01 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, sans délai :
4849,01 euros, avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure en date du 19 octobre 2022 et jusqu'au jour du parfait paiement, et capitalisation des intérêts,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024, où l'ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d'office.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et n’a formulé aucune observation sur les moyens de droit soulevés d’office.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats aux fins de justification de la notification de la cession de créance intervenue le 17 octobre 2022.
L’affaire a été ré-examinée à l’audience du 10 juin 2024, à laquelle le conseil du demandeur a rappelé qu’il était constant qu’une assignation ou des conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivalaient à sa signification. Il a réitéré les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la dernière position créditrice du compte se situe au 13 juillet 2022 et il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 15 juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 19 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il est en l’espèce établi que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, soit 5 jours après constat de la position débitrice de son compte, la société SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [C] [F] de la clôture du compte à compter du 20 septembre 2022 et lui a indiqué qu'il devait avoir réglé la somme de 1564,95 euros avant cette date ; le solde a été viré au contentieux le 27 septembre 2022, de sorte qu’il ne s’est pas écoulé un délai de trois mois imposant à la banque de proposer au débiteur une offre de crédit.
En conséquence, la banque n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, M. [C] [F] sera condamné au paiement de la somme totale de 4849,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [C] [F] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 4849,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation ;
Condamne M. [C] [F] aux dépens ;
Condamne M. [C] [F] à verser à la banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment