Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00419 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCONB
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 septembre 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/329495
Vu le recours formé par :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 28 Septembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Maître [O] [Z], avocate, a assuré la défense des intérêts de Monsieur [F] [H] dans le cadre de la régularisation d'une convention de séparation avec son épouse.
Une convention d'honoraires a été signée le 5 mars 2018, avec une lettre de mission, prévoyant un honoraire de diligences et un honoraire de résultat.
Par lettre RAR reçue le 5 février 2020, Maître [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour demander la fixation des honoraires au temps passé à 6.670 € HT, et des honoraires de résultat à 15.624 € HT, soit à une somme totale de 22.294 € HT dont 3.975 € HT ont déjà été payés, ainsi que des débours.
Par décision contradictoire en date du 10 septembre 2020, le bâtonnier a :
Au titre des honoraires au temps passé :
- fixé à la somme de 6.570 € HT les honoraires dus à Maître [Z] par Monsieur [H] pour le temps passé sur son dossier,
- constaté que Monsieur [H] ayant déjà réglé la somme de 3.975 € HT, reste devoir à ce titre celle de 2.695 € HT,
Au titre de l'honoraire de résultat :
Vu l'article 5 de la convention signée par les parties le 5 mars 2018,
- fixé à la somme de 15.624 € HT l'honoraire dû à Maître [Z] par Monsieur [H],
En conséquence,
- condamné Monsieur [H] au règlement de la somme totale de 18.319 € TTC assortie de la TVA à 20 % avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 30 novembre 2019,
- condamné Monsieur [H] à régler sa part des frais de publication, soit la somme de 74,50 € TTC,
- condamné Monsieur [H] à régler les frais de signification de la décision s'il y avait lieu d'y recourir,
- rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 14 septembre 2020. L'AR du pli adressé à Maître [Z] n'est pas produit. Monsieur [H] a signé l'AR mais qui ne comporte aucune date.
Par courrier RAR en date du 5 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, Monsieur [H] a exercé un recours contre la décision.
L'affaire a été convoquée à l'audience du 9 septembre 2022, mais a été renvoyée d'office à celle du 28 octobre 2022. Les deux parties ont signé les AR des lettres de convocation à cette dernière audience.
A la demande de l'avocat de l'appelant, l'affaire a été renvoyée une ultime fois à l'audience du 5 décembre 2022.
A celle-ci, Monsieur [H] a demandé oralement et conformément à ses écritures déposées le jour même, de :
- prendre acte que l'appel engagé par lui concerne l'honoraire de résultat qui a été accordé à Maître [Z] ,
Statuant à nouveau,
- réformer la décision déférée en ce qu'il n'y a pas lieu au versement d'un honoraire de résultat que ce soit au titre du partage ou de la rente viagère aucun résultat ne pouvant être déterminé ou déterminable contrairement aux dispositions de l'article 11 du RIN,
- débouter Maître [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui verser la somme de 5.000 € par application de cet article,
- dire que les dépens resteront à la charge de Maître [Z] .
Monsieur [H] soutient que :
- la décision du bâtonnier dénature les termes de la convention d'honoraires qu'il a signée en ce sens qu'il n'a pas pris en compte le fait que la détermination de l'honoraire de résultat dans la dite convention « qui est généralement utilisée en matière fiscale, pose obligatoirement une difficulté à partir du moment où une négociation est intervenue sur la base, non pas d'une procédure, mais d'échanges entre les conseils, et ce de manière amiable » ;
- le bâtonnier a fait une inexacte application des faits de la cause, notamment sur l'étendue des activités confiées aux avocats ayant donné lieu à une demande d'honoraire de résultat; Maître [Z] n'a pas, en effet, elle-même analysé le dossier sur le plan fiscal qui a été étudié par un autre avocat, Me [C], sans lequel le dossier n'aurait pas pu avancer pour permettre la signature du protocole d'accord le 12 juin 2019 ;
- aucune base de calcul n'a été fournie au titre de l'assiette permettant de déterminer le montant de l'honoraire de résultat, l'article 5 de la convention se réfèrant à l'article 1er qui ne donne aucune information sur les modalités de calcul de cet honoraire ; plus particulièrement, la notion de « démarche juridique » qui n'est pas précisée, est floue : elle n'est pas une négociation ;
- la manière de procéder de Maître [Z] pour fixer sa demande d'honoraire de résultat ne correspond à aucun élément objectif, opposable à Monsieur [H] ; la renonciation de celui-ci à sa créance d'ISF n'est pas prise en compte par l'avocate ; il était également déjà prévu, dans le projet de protocole d'accord établi par Maître [C], le rachat par Madame [H] de sa part de l'immeuble de [Localité 4] à hauteur de 450.000€ ; par ailleurs, il n'a jamais été incontestablement indiqué que la rente de 3.500 € correspondait à une réalité dans le cadre d'une demande officielle : elle faisait partie des discussions ; le bâtonnier ne peut pas retenir la capitalisation de cette rente, qui ne peut être envisagée que par un texte, qui n'existe pas ; en fait les sommes auxquelles les époux [H] ont transigé, résultent de leur propre volonté de mettre un terme à leur procédure de séparation, favorisée « incontestablement » par la médiation de l'avocat fiscaliste commun, Maître [C].
Monsieur [H] reproche également à Maître [Z] de :
- ne pas être intervenue de manière significative, pour son compte, entre la signature de la convention en 2018 et les premières interventions de Maître [C] « « en 2020 » ;
- ne pas avoir effectué de « diligences de rédaction », et avoir été difficile à joindre par lui;
- et lui avoir adressé un projet de convention de séparation qui ne « correspondait aucunement à ses attentes » alors qu'il « espérait une issue amiable et « sans heurts ».
Maître [Z] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :
- débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision déférée sur le montant des condamnations,
Y ajoutant,
- dire que l'intérêt conventionnel, soit une fois et demie l'intérêt légal selon l'article 53-1 de la loi du 15 mai 2001, s'appliquera à compter de la mise en demeure reçue le 30 novembre 2019,
- condamner Monsieur [H] à lui payer 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Maître [Z] fait valoir que :
- sa réclamation sur son honoraire au temps passé, tel que fixé par le bâtonnier, n'est pas contestée par Monsieur [H] qui ne l'a pas pour autant intégralement payée depuis trois ans ;
- il convient d'appliquer la convention d'honoraires signée par Monsieur [H] pour son honoraire de résultat, précisant que les règles qui y sont prévues, valent tant pour les procédures contentieuses que pour les procédures amiables dès lors qu'il existait des points de blocage entre les époux, comme l'a reconnus Monsieur [H] sur : la valorisation du bien immobilier de [Localité 4], les prétentions « illusoires » de Monsieur [H] sur un remboursement au titre de l'ISF, et sur le montant et les modalités de compensation des disparités de situation entre les époux ;
- Monsieur [H] qui est un homme d'affaires avisé, conteste pourtant la convention d'honoraires qu'il a eu tout le loisir de négocier ;
- elle lui a fourni tout l'argumentaire juridique (en rédigeant notamment deux consultations) qui a servi de base à la négociation avec l'avocate de Mme [H], en raison de sa pratique approfondie du droit du partage issue de sa formation, avec un DES sur les régimes matrimoniaux et le CPQ de l'ANAMJ ; elle a conseillé à Monsieur [H] de payer une rente au titre d'une contribution aux charges du mariage, qui permet la défiscalisation, alors qu'il voulait absolument payer un capital ;
- elle a mis en forme une solution juridique acceptable pour les deux époux, révisé l'acte notarié, organisé la signature de celui-ci et de l'acte d'avocats chez l'avocat fiscaliste en raison de la neutralité des lieux.
Maître [Z] ajoute que :
-elle a été seule à négocier avec l'avocate de Mme [H] ;
-Me [C], avocat commun des époux en droit fiscal, a permis de présenter une demande fiscalement chiffrée, mais il n'est pas spécialiste en droit de la famille, ni en droit du patrimoine, ni domus litis puisqu'il est conseiller fiscal et ami commun des époux ;
-si les époux sont parvenus à un accord plus intéressant pour Monsieur [H] , c'est bien parce qu'elle a placé le dossier sur le plan du droit de la famille et patrimonial en valorisant ses conséquences fiscales ;
-c'est le chiffrage de la demande adverse qui sert de référence à la demande d'honoraire de résultat.
SUR CE
1 - Le recours de Monsieur [H] qui a été effectué dans le délai prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Monsieur [H] ayant reconnu clairement à l'audience et dans ces écritures devoir le montant des honoraires de diligences fixé par le bâtonnier, il convient de confirmer cette décision de ce chef.
Il ne reste plus qu'à statuer sur la demande relative à l'honoraire de résultat que Monsieur [H] conteste devoir payer à Maître [Z] .
3 ' En droit, il est constant que l'honoraire de résultat, prévu dans une convention d'honoraires, ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, c'est à dire qui ne peut plus être remis en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire. Il appartient au juge de constater l'existence, à la date à laquelle il se prononce, d'un tel acte ou d'une telle décision juridictionnelle.
Quand il résulte d'une convention d'honoraires l'existence du principe d'un tel honoraire, mais un désaccord sur son montant, il appartient au juge d'apprécier ce dernier.
4 ' En l'espèce, suivant la lettre de mission, jointe à la convention d'honoraires signée par les parties, en date du 5 mars 2018 (cf la pièce 1 de l'avocate), « Monsieur [H] a confié à Maître [Z] le mandat suivant : le conseiller, l'assister et le représenter dans une procédure de divorce d'avec Madame [Y] [N] épouse [H] ... », l'article1-1 de la convention reprenant cette disposition en disant que « Monsieur [H] confie la défense de ses intérêts au cabinet de Maître [Z] ' selon la lettre de mission annexée à la convention dont elle fait partie intégrante ... »
Il est précisé à l'article 2 ' MISSION DE Maître [Z]
« ' 2-2 Consultation et accompagnement juridique et personnel : Maître [Z] se réfère à la définition de la consultation retenue par le CNB en date du 18 juin 2011 '
Dans ce cadre, s'agissant d'un accompagnement personnalisé dans une situation complexe, la consultation en droit des personnes et de la famille doit être considérée comme un accompagnement global, personnellement adapté à la situation non strictement juridique mais aussi personnelle, familiale, administrative et sociale.
Cet accompagnement, en réponse à la demande du client, tiendra compte de sa situation personnelle, affective et morale. Monsieur [H] est informé de ce que cet appui peut dépasser l'intérêt financier du litige.
Maître [Z] s'engage à consacrer tous ses efforts à l'organisation d'une procédure amiable, dans la préservation des intérêts de son client, que ce soit en favorisant un accord, une médiation, proposant une procédure participative ou une procédure de consentement mutuel par acte d'avocat en vue d'un divorce ou d'une séparation de corps ... »
La convention définit à l'article 3 les modalités de fixation des honoraires au temps passé, des divers frais et débours, et le montant des provisions à verser. Ces dispositions n'étant pas discutées par Monsieur [H] qui reconnaît devoir payer la somme réclamée par Maître [Z] , et fixées par le bâtonnier, au titre des honoraires de diligences, il n'y a pas lieu de les reprendre.
En revanche, le principe et les modalités de fixation de l'honoraire de résultat sont définis de la manière suivante à l'article 5 :
« 5.1-La note d'honoraires récapitulative inclura, le cas échéant, la prise en compte du résultat obtenu. Le résultat économique est la résultante effective et directe du résultat économique obtenu.
5.2-Ce résultat doit être compris comme les sommes effectivement allouées ainsi que celles effectivement économisées par la procédure ou la démarche juridique définies à l'article 1. Le montant de référence portera sur la différence entre le montant sollicité ou proposé et celui effectivement perçu ou économisé.
S'il porte sur une rente, le résultat sera calculé sur le montant capitalisé en fonction de la durée de la rente et l'âge du bénéficiaire selon les barèmes publics en vigueur.
5.3-Cet honoraire complémentaire sera également soumis à l'application de la TVA.
Il sera calculé sur un pourcentage au taux de 5% des sommes octroyées ou économisées '
5.5-L'honoraire de résultat, calculé sur les sommes effectivement économisées, sera exigible dès que la décision ou l'accord seront devenus définitifs ... »
5 ' Maître [Z] a rédigé une consultation juridique de sept pages en date du 2 septembre 2016 au profit de AAA sur les risques et incidences financiers consécutifs à l'organisation de la fin de vie commune avec son épouse. Cette consultation a été payée par Monsieur [H] dès la commande le 20 juillet 2016 (cf la facture afférente ' la pièce 10 de l'avocate).
Postérieurement et après avoir pris contact avec Me [C], avocat fiscaliste de sa connaissance, fin 2017 (cf leurs mails en date du 6 et 8 novembre 2017 ' pièce 3 de Monsieur [H] ), ce dernier a repris contact avec Maître [Z] et signé la convention d'honoraires précitée le 5 mars 2018. Cette date sera retenue comme celle du début de la mission confiée à l'avocate.
Cette mission, contrairement à ce que soutient Monsieur [H] , si certes est indiquée dans la lettre de mission comme devant aboutir à un divorce, contient la recherche par l'avocate d'une solution « amiable » qui est prévue clairement ainsi dans la convention d'honoraires : elle devra « consacrer tous ses efforts à l'organisation d'une procédure amiable ... »
Après de nombreux échanges mails entre Maître [Z] et Monsieur [H] , entre ce dernier, Me [C] et Maître [Z] , entre cette dernière et l'avocate de l'épouse de Monsieur [H] (cf les pièces 3,4, 7 à 15, 17 à 19, 21 de Monsieur [H] et les pièces 5 à 8, 11 à 35 de Maître [Z] ) :
- sur le choix de la procédure de séparation retenue par les époux : celle d'une séparation de fait conclue à l'amiable entre eux,
- sur les termes des négociations effectuées par l'intermédiaire de leurs avocats : notamment le sort de la maison indivise de [Localité 4], la rente mensuelle que réclame l'épouse, et la créance d'ISF que revendique Monsieur [H] à l'encontre de son épouse,
les époux ont signé 12 juin 2019 une « convention de séparation de fait » qui a été enregistrée le 19 juillet 2019 auprès d'Avosactes (cf cette convention et son certificat de dépôt ' la pièce 16 de Monsieur [H] ).
Cette convention a été rédigée visiblement par Maître [Z] qui l'a modifiée plusieurs fois comme en attestent les mails et pièces jointes échangées avec sa consoeur et Maître [C] (cf notamment les pièces 13, 13 bis, 15 et 15 bis, 31 à 35 précitées de Maître [Z] ).
Au vu de ces éléments, la date du 19 juillet 2019 peut être retenue comme celle de la fin de mission de Maître [Z] , la convention de séparation de fait étant devenue définitive par son enregistrement officiel.
Mais l'avocate l'ayant reportée au 15 octobre 2019, antérieure de 10 jours de la dernière note d'honoraires du 25 octobre 2019 reprise ci-dessous, sans aucune contestation sur ce point de Monsieur [H] , sera dans ces conditions retenue.
6 ' Maître [Z] a émis deux notes d'honoraires « provisionnelles » en date du 5 mars 2018 et du 24 janvier 2019, payées par Monsieur [H] qui ne les conteste pas, ces notes étant à valoir sur le montant des honoraires de diligences reconnu par lui, comme indiqué précédemment (cf la pièce 2 de l'avocate).
Maître [Z] a établi une troisième note d'honoraire dite « récapitulative » en date du 25 octobre 2019 (cf sa pièce 3), postérieure à l'enregistrement de la « convention de séparation de fait », ainsi rédigée :
« du 5 mars 2018 au 15 octobre 2019
Honoraires au temps passé 6.670 €
provision du 5 avril 2018 -2.500 €
provision du 26 juin 2019 -1.475 €
Total soumis 2.695 €
Montant TVA à 20 % 539 €
Total TTC 3.234 € »
suit une demie page de justification du temps passé.
« Honoraires de résultat
En exécution de l'article 5 de la convention d'honoraires du 3 mars 2019, calculé comme suit :
- Sur le partage : Mme [H] invoquait une créance qui réduisait vos droits dans le partage à la somme de 164.000 €.
Vous avez perçu 425.000 €. Le gain est 261.000 €, soit 5 % selon la convention = 13.050€.
- Sur la rente viagère : Mme [H] demandait 3.500 €. Vous payez 3.000 €, mutuelle évaluée à 250 € en sus. Le gain est de 250 € mensuel, ou annuel 3.000 €. Espérance de vie (Source INSEE pour le calcul du viager) d'une femme de 72 ans : 17,16 = 51.480 € de gain, soit 5 % suivant la convention : 2.574 €.
Total honoraire de résultat 15.624 € HT
TVA 3.124,80 €
TOTAL TTC 18.748,80 € TTC
TOTAL GENERAL TTC arrondi à 21.982,80 € TTC
Débours et frais (pour enregistrement de la convention divorce )
- droits d'enregistrement : 125 €
- facture conservation d'un acte : 24 €
TOTAL DU : 149 €
Total dû par moitié, soit 74,50 € ... »
7 ' Monsieur [H] a signé la convention d'honoraires sans faire état de vice du consentement, ni au demeurant en justifier. Il apparaît ainsi avoir accepté volontairement les termes de celle-ci, comprenant non seulement l'assistance et l'aide de Maître [Z] pour « organiser une procédure amiable ' en favorisant un accord» (cf le contenu de l'article 2-2 précité de la convention), donc pas une procédure participative ou contentieuse de divorce, ainsi que les dispositions relatives aux modalités de fixation de l'honoraire de résultat.
Ces dernières doivent donc s'appliquer dès lors qu'une décision « définitive » comme le prévoit l'article 5.5 de la convention d'honoraires, a mis fin à la mission de l'avocate comme décrit précédemment, par la signature de « la convention de séparation de fait » par les époux [H], et son enregistrement le 19 juillet 2019.
8 ' Maître [Z] présente et explique le calcul de son honoraire de résultat tel qu'indiqué sur la note d'honoraires récapitulative précitée du 25 octobre 2019. Elle a maintenu ses explications devant le bâtonnier et la présente cour d'appel.
9 ' Sur le partage de la maison de [Localité 4], il ressort des pièces communiquées par les parties qu'alors que l'épouse de Monsieur [H] réclamait la propriété de 80 % de cette propriété estimée entre 800.000 € et 850.000 €, elle a accepté après plusieurs mois de négociations de ne réclamer que la propriété de 50 % du bien immobilier, et donc de verser la somme de 425.000 € à son époux pour être seule propriétaire de l'immeuble (cf notamment les pièces 7 de Monsieur [H] , 8, 16 bis, 24 et 26 de Maître [Z]).
En effet, comme le dit justement le délégué du bâtonnier, selon la consultation de 4 pages du 25 octobre 2018 rédigée par Maître [Z] (cf sa pièce 8), celle-ci a indiqué à son client, que suite à un RDV avec le conseil de son épouse, elle a compris que cette dernière ne souhaitait pas voir sa part évalué pour moitié de la propriété de [Localité 4], mais à 80 % du prix d'acquisition, laissant donc à Monsieur [H] une somme de 164.000 €.
Or le partage de l'immeuble, qui a été négocié par Maître [Z] à 425.000 €, soit la moitié de la somme totale du bien fixée à 850.000 €, a permis à Monsieur [H] de réaliser un gain de 261.000 €.
10 ' Il résulte des pièces produites (cf les pièces 16 bis, 24 et 26 de Maître [Z] ) qu'alors que Mme [H] réclamait le paiement d'une rente mensuelle de 3.500 €, elle a accepté que Monsieur [H] lui en verse une d'un montant 3.000 € à laquelle s'ajouterait une somme de 250 € par mois au titre du remboursement de sa mutuelle (cf 2ème partie-E-2-a) et b) de la convention de séparation de fait page 7).
Contrairement à ce que soutient Monsieur [H] , il économise chaque mois une somme de 250 € quand il paie cette rente par rapport à la somme réclamée initialement par son épouse.
Encore, contrairement à ce qu'il prétend, la convention a prévu au 2ème alinéa de son article 5.2 que le résultat obtenu par lui, peut porter sur une rente, et le mode de calcul du résultat obtenu.
Il apparaît que le calcul effectué par Maître [Z] , reproduit précédemment, est conforme aux indications de cet article 5.2, c'est à dire que « ... le résultat sera calculé sur le montant capitalisé en fonction de la durée de la rente et l'âge du bénéficiaire selon les barèmes publics en vigueur. »
Le barème retenu par l'avocate, qui est celui du viager, est un barème public contre lequel Monsieur [H] ne produit aucune contestation sérieuse, notamment en ne fournissant aucune comparaison avec un autre barème public.
Dans ces conditions, et pour ces motifs, il y a lieu de retenir le mode de calcul de l'avocate, et de confirmer la décision déférée qui a fixé le gain de Monsieur [H] concernant la rente à 51.480 € et qu'en conséquence, il est dû à Maître [Z] sur ce montant, 2.574 € d'honoraire de résultat (51.480 € x 5 % suivant l'article 5.3 de la convention d'honoraires).
11 ' Enfin, doit également être prise en compte dans le calcul de l'honoraire de résultat, la revendication insistante de Monsieur [H] auprès de Maître [Z] , et de son épouse, d'une créance fiscale au titre de la prise en charge de l'ISF qu'il a payé pour les deux époux de 2010 à 2015, à l'encontre de son épouse d'un montant de 208.000 €. Ce montant a été fixé par Me [C], avocat fiscaliste sollicité par les époux dès 2017, pour étudier leur dossier de séparation sur le plan fiscal (cf les pièces 10 et 17 de Monsieur [H] , 19, 24 et 26 de Maître [Z] ).
Malgré les demandes réitérées de Monsieur [H] , cette revendication n'a pas été retenue par Maître [Z] , ni acceptée par Mme [H] et son avocate (cf les pièces précitées).
Cette somme, qui correspond au montant effectivement sollicité par Monsieur [H], mais refusé par son épouse, et donc pas accordée à Monsieur [H] dans « la convention de séparation de fait », doit être retenue pour calculer l'assiette de l'honoraire de résultat de Maître [Z] .
Elle vient en déduction des deux précédentes, si bien que le montant total de cette assiette est 104.480 € (261.000 € + 51.480€ - 208.000 €).
12 ' Pour fixer l'honoraire de résultat, il convient d'appliquer le pourcentage de 5 % indiqué dans la convention d'honoraire, à cette somme de 104.480 €. Il s'élève donc à 5.224 € HT.
Il est fixé conformément aux articles de la convention d'honoraires, librement conclue entre Monsieur [H] et Maître [Z] qui a permis à son client, par une défense diligente et appropriée comme cela résulte des pièces produites (cf les pièces précitées de l'avocate, et de Monsieur [H]) et de l'exposé précédent, d'obtenir un résultat globalement positif pour lui lors de l'organisation de sa séparation avec son épouse. Cet honoraire, convenu entre les parties, ne présente pas un caractère exagéré au regard du service rendu.
Ainsi, en infirmant la décision déférée, Monsieur [H] est condamné à payer cette somme à Maître [Z] , assortie de la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 30 novembre 2019.
13 - En application de la mention suivante figurant en bas de la 3ème page de la note d'honoraires récapitulative du 25 octobre 2019 : « le règlement de cette facture doit intervenir avant sa date d'échéance ... Les intérêts de retard applicables 30 jours après l'émission de la facture sont trois fois le taux d'intérêt légal »,
il y a lieu de faire droit à la demande de Maître [Z] qu'aux intérêts au taux légal s'ajoute l'intérêt conventionnel d'une fois et demie le dit intérêt au taux légal à compter de la même mise en demeure du 30 novembre 2019, conformément au 4ème alinéa de l'article L.441-3 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la facture.
14 - Enfin est confirmée la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [H] à payer sa part des frais de publication de la « convention de séparation de fait » du 12 juin 2017, justifiés, et non contestés par lui, soit la somme de 74,50 € TTC (cf la pièce 9 de l'avocate), mais y ajoutant, il est dit qu'elle sera assortie des intérêts dans les conditions précisées précédemment pour la condamnation concernant l'honoraire de résultat.
Sur les autres demandes
15 ' Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître [Z] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Monsieur [H] est condamné à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est quant à lui débouté de sa demande faite sur ce fondement.
Enfin, Monsieur [F] [H] qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirmant partiellement la décision du 10 septembre 2020 prononcée par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
Fixe à la somme de 5.224 € HT l'honoraire de résultat dû par Monsieur [F] [H] à Maître [O] [Z] pour l'exécution de sa mission entre le 5 mars 2018 et le 15 octobre 2019,
En conséquence,
Condamne Monsieur [F] [H] à verser à Maître [O] [Z] la somme de 5.224 € HT au titre de l'honoraire de résultat avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019,
Dit que l'ensemble des sommes dus par Monsieur [F] [H] à Maître [O] [Z] (solde de l'honoraire de diligences, les frais et débours, et l'honoraire de résultat) est également assorti des intérêts conventionnels égaux à une fois et demie les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2019,
Confirme la décision déférée de toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Condamne Monsieur [F] [H] aux dépens,
Condamne Monsieur [F] [H] à payer à Maître [O] [Z] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT