Cour de cassation, 21 novembre 1989. 89-11.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.836
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yann X..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1988 par le tribunal de grande instance d'Agen qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E E J
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire contenant des moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé par le demandeur et que, sous la seule signature de l'avocat de ce dernier, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens invoqués ;
Attendu que M. Yann X... s'est pourvu en cassation le 10 janvier 1989 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Agen contre une ordonnance du président de ce tribunal en date du 30 novembre 1988 qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; que Me Y..., avocat au barreau d'Agen et conseil de M. X..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant les moyens invoqués, portant sa seule signature ;
Attendu, dès lors, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVALBLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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