Cour de cassation, 27 octobre 1994. 93-10.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.218
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arr^et suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... judiciaire du Trésor, ministère de l'économie, des finances et du budget, domicilié ... (12ème), en cassation d'un arr^et rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :
1 ) Mme Marie-France Y..., demeurant ...,
2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr^et ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 713-17 et D. 713-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que André Y..., sous-officier en retraite depuis le 1er novembre 1990, est décédé le 19 novembre suivant ; que sa veuve a demandé le bénéfice d'un capital-décès au titre de la sécurité sociale militaire ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel retient essentiellement qu'il résulte de la combinaison de plusieurs textes du Code de la sécurité sociale que les militaires titulaires d'une pension de retraite ont vocation à la perception de l'assurance décès ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés que ne bénéficient du capital-décès que les ayants-droit de tout militaire à solde mensuelle, ce qui exclut les pensionnés, seuls étant concernés les militaires en activité de service, ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant qu'à la date de son décès, André Y... n'était pas militaire à solde mensuelle, la cour d'appel a violé ces textes ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arr^et rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr^et et, pour ^etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Rejette la demande présentée par l'agent judiciaire du Trésor au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... et la DRASS de Franche-Comté, envers l'Agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arr^et ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arr^et sera transmis pour ^etre transcrit su les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arr^et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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